Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2400577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 20 février 2025, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 5 654, 03 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’a pas été informé de l’impossibilité de cumuler l’ASS avec une activité salariée au-delà du délai de trois mois ;
— sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, France travail PACA conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A de rembourser à France travail PACA la somme de 5 654, 03 euros au titre de l’allocation indûment perçue ;
2°) de maintenir la sanction de radiation et de suppression des droits ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de l’instance et de son exécution.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 5 654, 03 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration, par M. A, de l’exercice d’une activité salariée au cours d’une période pendant laquelle il bénéficiait de l’allocation de solidarité spécifique. Le requérant, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, d’une part de ce qu’il n’avait pas connaissance de l’impossibilité de cumuler l’ASS avec une activité salariée au-delà d’une période de trois mois et, d’autre part, de ses difficultés financières, ces circonstances étant sans incidence à l’appui de telles conclusions. Ainsi, M. A ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles de France travail PACA :
4. En premier lieu, France travail PACA demande au tribunal de condamner le requérant à lui verser le solde de l’indu en cause. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, France travail PACA n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement de l’indu en litige, dès lors qu’il dispose, en vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, du pouvoir de délivrer une contrainte, pouvoir qu’il a mis en œuvre dans la présente affaire, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
5. En deuxième lieu, France travail PACA demande au tribunal de maintenir la sanction de radiation et de suppression des droits. Toutefois, outre ce qui vient d’être dit concernant l’impossibilité, pour France travail, de demander au tribunal de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre, il ne résulte pas des écritures de M. A que ce dernier ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses droits, décision qui, au demeurant, n’est pas produite par le requérant.
6. Les conclusions reconventionnelles de France travail PACA doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
9. France travail PACA demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros. Toutefois, France travail PACA n’a pas recouru à un avocat et s’est borné à demander qu’une somme d’argent soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans faire état de manière précise, des frais qu’il aurait exposés. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions reconventionnelles de France travail PACA sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à France travail PACA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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