Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2428729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024, 28 août 2025 et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fabrega Digby-Smith et Me Sbriglio, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces mêmes impositions, en admettant en déduction les dépenses de travaux effectués dans les locaux dont l’affectation à usage d’habitation est restée inchangée, soit l’ensembleC… s Sud à l’exception de l’annexe du premier étage de la grange (15 mZ) et du premier étage du Pigeonnier (11 mZ) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant des travaux qu’il a réalisés en 2017 et 2018 sur les bâtiments inscrits à l’inventaire des monuments historiques de sa propriété pouvait, en application des dispositions du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts être intégralement déduit de son revenu imposable, dès lors que :
-
l’administration commet une erreur de droit en comparant la situation des bâtiments diC… s Sud » après les travaux, à la situation du bien juste avant ceux-ci, alors qu’il convient de tenir compte de la destination historique des bâtiments, en l’espèce, à un usage
-
d’habitation, quelle qu’ait pu être leur destination temporaire pendant quelques dizaines d’années, en raison principalement d’un défaut d’entretien des précédents propriétaires ;
-
les travaux ont concerné des bâtiments dont l’usage, à titre principal, a toujours été l’habitation ;
-
les travaux litigieux étaient soit des travaux de réparation, soit des travaux d’amélioration de locaux à usage d’habitation, et non, comme l’a estimé l’administration, des travaux de reconstruction puisqu’ils n’ont pas affecté le gros œuvre et n’ont pas abouti à l’augmentation de surfaces habitables ;
-
en tout état de cause, seule l’annexe de la Grange, d’une surface de 15 mZ, dans laquelle ont été installées une cuisine et une salle de bain, et le premier étage du Pigeonnier, d’une surface de 11,6 mZ, dans laquelle a été installée une chambre, peuvent être éventuellement regardés comme ayant eu une nouvelle destination, l’habitation, après les travaux, soit 10 % de la surface totale rénovée de 268 mZ, justifiant qu’il soit fait droit à titre subsidiaire à ses conclusions sollicitant que soient déduites les dépenses de travaux ayant affecté les 90 % restant des bâtiments.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025, 12 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
par une décision du 28 avril 2025, intervenue en cours d’instance, un dégrèvement concernant l’année 2018 à concurrence, en droits, de la somme de 2 646 euros s’agissant de l’impôt sur le revenu, et de 236 euros, s’agissant de la CEHR, et, en pénalités, à concurrence respectivement de la somme de 265 euros et de 23 euros a été prononcé, privant d’objet partiellement la requête de M. B… ;
-
le requérant ne justifie pas du bien-fondé du surcroît de déduction dont il se prévaut.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Un mémoire de M. B… a été enregistré le 3 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
-
l’avis de dégrèvement en date du 28 avril 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
-
les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
-
et les observations de Me Cliche, substituant Me Fabrega Digby-Smith et Me Sbriglio, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
Par l’intermédiaire d’une SCI familiale, M. B… a acquis, le 12 septembre 2014, une propriété située sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin (Yvelines), composée d’un château dit « neuf » et de quatre bâtiments anciens, dont un pigeonnier et un bâtiment dit « la grange », dénommés tous deux lC… s Sud ». Ces derniers bâtiments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 29 mars 1994. Après avoir réalisé des travaux sur ces bâtiments historiques en 2017 et 2018, M. B… a déduit de ses revenus la somme de 647 539 euros en 2017 et de 778 909 euros en 2018, correspondant aux sommes qu’il avait réglées. Par une proposition de rectification du 9 juin 2021, s’agissant de l’année 2017, et du 6 juillet 2021, s’agissant de l’année 2018, l’administration fiscale a, notamment, remis en cause la déduction de ces sommes et a, en conséquence, rectifié le montant global des charges déductible du revenu global de l’intéressé. Après que M. B… a présenté ses observations les 29 juillet et 3 septembre 2021, le service a réduit sa rectification, fixant les charges déductibles admises à 264 751 euros pour 2017 et 435 507 euros pour 2018, rehaussement qui a été maintenu après recours hiérarchique. Le 30 septembre 2022, l’administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 183 649 euros en 2017 et 120 736 euros en 2018 et, s’agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), à hauteur de 10 590 euros en 2017 et 26 450 euros en 2018. Le requérant a saisi le 4 mai 2023 l’administration d’une réclamation fiscale, qui a été rejetée le 2 septembre 2024. M. B… demande, dans la présente instance, la décharge des impositions restant en litige.
Sur l’étendue du litige :
2.
Par une décision du 28 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement partiel au titre de l’année 2018 des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour la somme de 2 646 euros en droits et de 265 euros en pénalités, ainsi que des cotisations supplémentaires de CEHR à concurrence de 236 euros en droit et 23 euros en pénalités. Il résulte de l’instruction que ce dégrèvement résulte de l’admission par le service de certaines dépenses de travaux, initialement refusées, en déduction, le service admettant désormais 296 835 euros de dépenses en déduction pour 2018. Les conclusions de la requête de
M. B… relatives à ces cotisations supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet, ses conclusions à fin de décharge devant être regardées comme désormais limitées, pour
l’année 2018, à la somme de 130 924 euros en droits et 13 092 euros pénalités restant à sa charge à l’issue de ce dégrèvement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3.
Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines / a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…) b. Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Aux termes de l’article 156 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
« L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel (…) sous déduction / (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques (…) ».
4.
Il résulte de ces dispositions combinées que, tant pour la détermination des revenus fonciers que pour l’imputation sur le revenu global des dépenses de travaux lorsque le propriétaire se réserve la jouissance de l’immeuble, les dépenses de travaux ne comprennent pas celles correspondant à la construction, la reconstruction ou l’agrandissement. En outre, il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de son revenu global.
5.
Pour établir que les travaux d’ampleur qu’il a entrepris en 2017 et 2018 sur les bâtiments de sa propriété inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dénommés habituellemeC… s Sud » et comprenant deux bâtiments dits « pigeonnier », de 26,1 mZ, et « grange », de 242 mZ, étaient intégralement déductibles de son revenu global,
M. B… soutient que ces travaux étaient uniquement des travaux d’entretien et d’amélioration, destinés à rénover et à mettre aux normes des bâtiments ayant depuis leur construction, au début du XVIIIème siècle, une destination d’habitation, dont l’usage d’habitation n’a été que temporairement interrompu pendant quelques années précédant les travaux en raison de l’absence d’entretien suffisant des bâtiments.
6.
Toutefois et d’une part, M. B… ne conteste pas sérieusement que le pigeonnier, composé d’un rez-de-chaussée de 14 mZ et d’un étage de 11,6 mZ n’ait jamais servi à l’habitation, alors qu’il concède avoir percé le mur de l’étage pour y établir une chambre qui soit reliée à l’étage de la grange et qu’il reconnaît que cette chambre constitue un accroissement de la surface habitable. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les travaux d’isolation, de plomberie, d’électricité et de menuiserie ayant contribué à transformer l’étage du pigeonnier en espace habitable seraient de simples travaux d’amélioration de l’existant.
7.
D’autre part et s’agissant de la grange, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de l’architecte en chef des monuments historiques ayant supervisé les travaux ainsi que de l’étude historique et patrimoniale du bureau d’étude RECAHP du 28 avril 2025 que ce bâtiment, construit au début du XVIIIème siècle, avait au moment de sa construction un usage mixte, étant composé, à l’étage, d’une salle de 111 mZ restée par la suite sous le nom de
« logement du fermier », et au rez-de-chaussée, d’une remise ou d’un lieu de stockage de 115 mZ.
Ces mêmes pièces attestent toutefois que dès la Révolution française, l’usage d’habitation a été abandonné, l’étage ayant été utilisé à des fins de stockage et le rez-de-chaussée ayant servi pour partie de fournil et pour partie de garde-manger, qu’un tel usage s’est poursuivi tout au long du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, l’ensemble des actes juridiques concernant le château en témoignant, notamment l’acte de vente du château de 1866. Si les pièces produites par le requérant visent à établir qu’à compter des années 1950, les deux propriétaires s’étant alors succédé auraient utilisé à nouveau comme logement le premier étage de la grange, les termes dans lesquels ces pièces sont rédigées sont particulièrement vagues et non-assortis de pièces probantes, se bornant à indiquer que le logement aurait retrouvé une utilisation de logement entre les années 1950 et les années 1990, alors que le requérant ne justifie ni de l’identité des occupants, ni des conditions de cette occupation, ni de la date de départ du dernier occupant. En outre et alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune assurance habitation n’avait été souscrite pour ce bâtiment avant 2018, il résulte de l’instruction que ce « logement du fermier » ne disposait d’aucun réseau ni d’eau, ni d’électricité, ni de chauffage, ni d’aucune isolation, et était dépourvu de tout équipement sanitaire, rendant peu plausible la possibilité d’une occupation à usage d’habitation dans la seconde moitié du XXème siècle, qui n’est pas documentée par le requérant. En tout état de cause, une utilisation ponctuelle de cet espace comme logement dans de telles conditions d’habitabilité ne serait pas de nature à établir qu’il aurait été destiné à l’habitation.
8.
Enfin, il est constant que, dans les années 1990, des travaux ont été entrepris par les propriétaires d’alors pour conforter l’affectation au stockage de ce bâtiment, avec le bouchage de certains ouvrants, la dépose des sols, la purge des enduits ou la démolition d’une allège pour faciliter le transport dans le lieu de stockage, témoignant ainsi à nouveau et comme au tournant du XIXème siècle, de la volonté de consolider l’aménagement des lieux à une destination autre que l’habitation. Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant ne peut valablement soutenir que l’utilisation de ce bâtiment comme lieu de remisage et de stockage résulte seulement d’une occupation temporaire de quelques décennies, détournant un bâtiment à usage d’habitation de sa destination originelle.
9.
Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant, par des travaux particulièrement lourds, modifié l’utilisation des espaces qui n’avaient jamais eu, s’agissant du pigeonnier, de destination d’habitation ou avaient perdu, s’agissant de la grange, une telle destination depuis plus de deux siècles, notamment en raison de réaménagements volontaires des propriétaires successifs. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a seulement conduit des travaux d’amélioration du confort d’un logement préexistant, alors qu’il a contribué par des travaux à agrandir la surface habitable de sa propriété, témoignant ainsi avoir entrepris des travaux de construction, reconstruction et agrandissement, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, qui ne sont pas déductibles de son revenu global.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par
M. B…, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin de décharge pour l’année 2018 de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu pour la somme de 2 646 euros en droits et de 265 euros en pénalités, ainsi que de la cotisation supplémentaire de
contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus à concurrence de 236 euros en droit et 23 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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