Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la somme de 1 635 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre de la période d’avril à décembre 2024.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses revenus en temps et en heure, que son épouse est en fin de droit, que ses revenus sont de 1 650 euros en moyenne, qu’il a à charge trois enfants scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 635 euros s’établit à ce jour à la somme de 436,76 euros. Si le requérant soutient qu’il a toujours déclaré ses ressources en temps et en heure et qu’il est de bonne foi, la caisse d’allocations familiales du Loiret n’a pas mis en cause sa bonne foi. Si l’intéressé soutient que son épouse est en fin de droit, que ses revenus sont de 1 650 euros en moyenne, qu’il a à charge trois enfants scolarisés, la caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que l’intéressé perçoit des prestations familiales pour un montant de 1 154,34 euros par mois ce qui lui permettra de récupérer le trop-perçu sur les prestations à venir. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment du montant restant dû de 436,76 euros, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 436,76 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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