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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2405651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les signataires de l’avis du collège des médecins de l’OFII sont identifiables, ont été régulièrement désignés afin d’exercer leurs fonctions et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— cette décision méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il souffre d’une pathologie grave incurable qui nécessite un suivi médical pour éviter son aggravation et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard à son coût ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Aymard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1979, est entré régulièrement en France le 20 août 2018. Il a obtenu le 8 juillet 2019 un premier titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à la suite de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 juin 2019, puis s’est vu délivrer des certificats de résidence algérien en qualité d’étranger malade valable, en dernier lieu, jusqu’au 18 janvier 2024. Le 15 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de l’avis du 26 février 2024 du collège des médecins de l’OFII, par un arrêté du 15 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 15 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations particulières relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles visés ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ».
4. Le préfet de la Gironde produit en défense l’avis rendu le 26 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII, régulièrement désignés, et dont les signatures figurent sur ledit avis. Il justifie également que le rapport médical a été établi le 24 janvier 2024 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure régulière et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit :/ () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans ce pays. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à l’ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des termes de l’avis, repris dans l’arrêté attaqué, que le collège de médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un myélome, forme particulière de cancer de la moelle osseuse, pour lequel il est suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis août 2018. Il résulte des certificats médicaux qu’il produit qu’il s’agit d’une pathologie mortelle incurable pour laquelle il existe cependant des traitements permettant d’allonger l’espérance de vie. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le requérant bénéficie d’un traitement d’entretien par lénalidomide nécessaire à la prolongation de sa rémission et dont l’interruption amènerait à des risques de rechute à court terme. Ainsi est-il constant que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne conteste pas que le médicament qui lui est prescrit, Revlimid 10 mg/j, dont la substance active est la lénalidomide, ou un médicament équivalent, est disponible en Algérie, et il n’allègue pas son caractère non substituable mais se prévaut de son coût élevé au regard du salaire moyen en Algérie. Toutefois, il n’apporte aucun élément circonstancié et actuel à l’appui de son moyen en se bornant à produire un arrêt de Cour concernant la situation d’un autre étranger, un article daté du 29 avril 2016 relatif aux prix des nouveaux médicament anticancéreux et un article révélant le salaire moyen en Algérie. Ces considérations générales, qui ne permettent pas de justifier de ce qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à un traitement approprié à son état eu égard à son coût ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, et à sa situation personnelle, notamment financière, ou encore de l’absence d’un traitement de substitution, ne sont pas de nature à contredire l’avis des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A est entré régulièrement en France en août 2018 et a bénéficié de titres de séjours renouvelés jusqu’en janvier 2024, il ne se prévaut d’aucun lien familial ni privé sur le territoire français. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident son épouse et leurs enfants mineurs, ainsi que ses parents et la totalité de sa fratrie. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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