Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2509454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509454, M. A Migliore demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° AT11 en date du 10 juillet 2025 de la commune de Marignane portant cession d’une parcelle cadastrée section AX n° 295 située allée des Oliviers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Migliore, conseiller municipal, soutient que :
— la délibération en litige autorise la vente d’une parcelle de terrain à un jeune couple pour un montant de 3260,40 euros, soit un prix de vente de 12500 euros moins une déduction de 9239,60 euros de travaux que ce jeune couple a effectués sans titre de propriété ni justificatifs ;
— l’urgence est caractérisée, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne information des élus et au regard des finances communales ;
— ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, dans la mesure où, d’une part, la bonne information des élus prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnue en l’absence de document annexe explicatif quant à la somme en litige de 9239,60 euros et en l’absence également de toute mention faisant état de la possibilité de consulter des documents annexes, et dès lors, d’autre part, que la commune qui détient un marché public de maçonnerie ne peut rembourser un particulier sans commande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Migliore, conseiller municipal, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération n° AT11 en date du 10 juillet 2025 de la commune de Marignane portant cession d’une parcelle cadastrée section AX n° 295, située allée des Oliviers, appartenant au domaine privé communal.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de la délibération en litige, M. Migliore, conseiller municipal, invoque, d’une part, la méconnaissance de la bonne information des élus prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, l’impact de ladite délibération sur les finances communales. Toutefois, de telles circonstances, compte tenu notamment du faible montant de la cession en cause au regard du budget communal, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant en sa qualité de conseiller municipal ou aux finances communales qu’il entend défendre.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. Migliore ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509454 de M. Migliore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Migliore.
Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Marignane.
Fait à Marseille le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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