Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2211716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société Sarmates, représentée par Me Collart, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL) à lui verser une somme totale de 151 418,31 euros au titre du solde du lot n° 4 « Couverture-bardage » du marché public de travaux de restructuration de la piscine du grand jardin située sur le territoire de la commune de Moret-sur-Loing ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 23 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la CCMSL une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, en ce qui concerne l’existence d’un décompte général définitif tacite opposable à la CCMSL :
- en l’absence de notification d’un décompte général dans un délai de trente jours suivant la notification de son projet de décompte final du 11 juillet 2022, elle a notifié au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre un projet de décompte général, respectivement le 12 et le 13 août 2022, celui-ci étant devenu définitif tacitement le 23 août 2022 ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la fixation du solde du marché litigieux :
- en premier lieu, la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL) ne pouvait valablement lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 109 578, 89 euros dès lors, premièrement, que la computation des délais retenus n’est pas précisée, deuxièmement, que la CCMSL a opéré des retenues provisoires en raison de retards dans l’exécution de « tâches critiques » dont la portée, la définition et la consistance ne sont pas définies, troisièmement, que la CCMSL ne démontre pas que les retards qui lui sont opposés lui sont imputables, alors que ceux-ci trouvent leur origine dans les interventions tardives d’autres intervenants, en particulier du titulaire du lot « charpente » et, dernièrement, que la CCSML avait décalé la date d’achèvement des prestations au 14 mai 2021, date à laquelle les travaux ont été effectivement achevés ;
- en deuxième lieu, la CCMSL ne pouvait valablement lui appliquer des pénalités de 3 000 euros à raison d’infractions aux règles de sécurité, en l’absence de tout élément matériel de nature à justifier une telle application ;
- en dernier lieu, la CCMSL ne pouvait retenir une somme de 16 499,94 euros dès lors, d’une part, qu’aucun avenant n°2 justifiant une telle moins-value n’a été signé, d’autre part, que cette moins-value de 16 499,94 euros, fondée sur l’intervention de la société EAS pour la reprise de curage des réseaux EP bouchés, ne correspond pas au montant de 9 549,94 euros HT de l’intervention de cette société et, enfin, que l’intervention de la société EAS ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL), représentée par Me Béjot et Me Ferré, avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la fixation du solde du marché à un montant incluant la déduction de l’ensemble des pénalités contractuellement imputables à la société Sarmates ;
3°) de mettre à la charge de la société Sarmates une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête en raison de l’existence d’un décompte général tacitement devenu définitif :
- la requête est irrecevable en raison du caractère définitif du décompte général régulièrement notifié par la CCSML le 25 août 2022 en l’absence d’introduction par la société Sarmates d’un mémoire en réclamation régulier à l’encontre de ce décompte dans un délai de trente jours ;
-premièrement, le mémoire en réclamation introduit le 12 septembre 2022 par la société n’est pas signé, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que M. A… en était véritablement l’auteur ;
- deuxièmement, seul M. C… était désigné par l’acte d’engagement comme habilité à représenter la société requérante et était, par suite, seul compétent pour introduire un mémoire en réclamation pour le compte de cette société ;
- troisièmement, il n’est pas établi que ce mémoire en réclamation aurait été notifié au maitre d’œuvre dans un délai de trente jours ;
- dernièrement, la contestation introduite par la société le 12 septembre 2022 n’est accompagnée d’aucune justification permettant d’en vérifier le bien-fondé, ni même d’aucune base de calcul, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme un mémoire en réclamation régulier ayant fait obstacle à la naissance tacite d’un décompte général définitif ;
En ce qui concerne l’absence de décompte général définitif tacite opposable à la CCMSL :
- la société Sarmates ne justifie pas avoir transmis la copie de son projet de décompte général au maitre d’œuvre, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la naissance d’un décompte général tacitement devenu définitif ;
- la société ne saurait soutenir qu’elle a notifié son projet de décompte général le 12 août 2022 au maitre d’ouvrage alors qu’elle se prévaut d’un projet daté du 13 août 2022, lequel a été effectivement réceptionné par la CCMSL le 18 août 2022 ;
- la CCMSL a notifié à la société requérante un décompte général le 25 août 2022, soit dans le délai imparti ;
- en tout état de cause, les projets de décompte final et général adressés par la société requérante n’étaient pas réguliers et ne sauraient ainsi être à l’origine de la naissance d’un décompte général tacitement devenu définitif ;
- s’agissant du projet de décompte final daté du 13 juillet 2022, il n’a pas été déposé sur l’application Chorus à cette date, la société n’établit pas que ce projet de décompte final aurait été réceptionné par la CCMSL et aurait également été adressé au maitre d’œuvre, ce projet de décompte final n’a pas explicitement été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, alors d’ailleurs que l’envoi qui lui a été adressé n’était qu’une copie de ce projet, et l’auteure de ce projet de décompte final n’était pas habilitée pour représenter la société ;
- s’agissant du projet de décompte général daté du 13 août 2022, au demeurant incomplet, il a été adressé prématurément et irrégulièrement par l’application Chorus à la CCMSL, et non à son représentant, sans être accompagné d’une copie au maitre d’œuvre et par une personne n’ayant pas qualité pour représenter la société ;
- le décompte général du 25 août 2022 notifié par la CCMSL était régulier alors, au demeurant que la circonstance selon laquelle il aurait été irrégulier n’a pas pour effet d’en écarter l’existence ;
En ce qui concerne la contestation de la fixation du solde du marché litigieux :
- premièrement, la CCMSL était fondée, en application de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au présent marché, à imputer à la société requérante une pénalité forfaitaire à raison de la seule constatation de retards dans l’exécution des travaux dont elle ne démontre pas qu’ils ne lui sont pas imputables, la nature critique des prestations en cause étant au demeurant sans incidence sur l’applicabilité de ces pénalités, dès lors que les travaux n’ont été réceptionnés que le 14 mai 2021 alors que les délais d’exécution ne courraient que jusqu’au 18 juillet 2020, les prolongations accordées n’ayant pas eu pour effet d’exclure l’application des pénalités, de sorte que la CCMSL pouvait lui appliquer des pénalités correspondant à 99 jours de retard, ce quantum correspondant à la période allant du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 à la suite de la prise en compte des conditions particulières d’exécution du marché en raison notamment de l’épidémie de covid-19 ;
- deuxièmement, la CCMSL était fondée, en application de l’article 11.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au présent marché, à imputer à la société Samartes des pénalités de 3 000 euros en raison de trois manquements à ses obligations de sécurité constatés par le coordinateur SPS ;
- dernièrement, à la suite d’un accord conclu entre le maitre d’œuvre, le maitre d’ouvrage et la société Sarmates, la CCMSL pouvait valablement imputer à cette société le coût des travaux de reprise effectués par la société EAS en raison des désordres survenus à la suite de son intervention ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
- la société requérante ne saurait demander le paiement d’intérêts moratoires eu égard, d’une part, à l’absence de décompte général tacitement définitif, d’autre part, aux irrégularités des transmissions des demandes de paiements de la société et, enfin, au refus de la société de signer le décompte général transmis par la CCMSL ;
En ce qui concerne, à titre subsidiaire, la fixation du solde du marché à une somme de 56 367,10 euros TTC ou, à défaut, la déduction au solde du marché l’ensemble des pénalités contractuellement imputables à la société Sarmates :
- à supposer que le décompte général notifié le 25 août 2022 par la CCMSL ne soit pas devenu tacitement définitif, la CCMSL est fondée à demander que le solde du marché litigieux soit fixé à a somme de 6 367,10 euros TTC correspond à l’application de 255 jours calendaires de pénalités de retard pour un montant de 478 164,08 euros HT imputées au solde du marché.
L’instruction a été close le 25 septembre 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire, d’une part, le planning général de l’opération version 3 relatif au calendrier d’exécution des travaux en litige, lequel aurait été notifié à la société Sarmates le 3 juillet 2019 et, d’autre part, l’ensemble des avenants ayant modifié le montant du marché litigieux.
La CCMSL a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 26 janvier 2026 et communiquées le lendemain.
La société Sarmates a également produit des pièces à la suite de cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 27 janvier 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- les observations de Me Plessix, avocat, représentant la société Sarmates ;
- les observations de Me Sagne, avocat, représentant la CCMSL.
Considérant ce qui suit :
La communauté de commune de Moret-Seine-et-Moing (CCMSL) a engagé au cours de l’année 2018 un projet de restructuration de la piscine du Grand jardin située sur le territoire de la commune de Moret-sur-Loing (77) par un marché public de travaux alloti. Dans le cadre de ce marché, la maitrise d’œuvre a été attribuée à un groupement conjoint composé de la société Atelier Po & Po, de la société HDM Bet structure VRD, de la société Ethis Bet fluides et de la société Général acoustics BEA. Par un acte d’engagement du 4 octobre 2018, la CCMSL a attribué à la société Sarmates le lot n° 4 « couverture et bardage », pour un prix global et forfaitaire de 549 613,88 euros HT, soit 659 336,66 euros TTC, lequel a été ramené à la somme de 461 942,59 euros HT, soit 554 331,11 euros TTC par un avenant n° 1 du 29 mars 2021. Par un ordre de service n° 1 du 26 décembre 2018, notifié le 18 février 2019 à la société Sarmates, le maitre d’ouvrage a ordonné le début de l’exécution des travaux pour une durée de dix-sept mois incluant une période de préparation de trente jours. Par un procès-verbal du 14 mai 2021, la réception des travaux a été prononcée à cette date avec réserves, lesquelles devaient être levées avant le 10 juin 2021.
Dans le cadre de la procédure d’établissement des décomptes, et par deux courriers du 11 juillet 2022, la société Sarmates aurait adressé à la CCMSL, maitre d’ouvrage, et à la société Atelier Po & Po, maitre d’œuvre, un projet de décompte final. La société Sarmates aurait ensuite adressé, par des envois des 12 et 13 août 2022, un projet de décompte général à la CCMSL avec copie au maitre d’œuvre. Par un courrier du 25 août 2022, la CCMSL a rejeté son projet de décompte général et lui a notifié un décompte général. La société Sarmates a introduit un mémoire en réclamation daté du 12 septembre 2022 à l’encontre de ce décompte général. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL) à lui verser une somme totale de 151 418,31 euros au titre du solde du lot n° 4 « Couverture-bardage » du marché public de travaux de restructuration de la piscine du grand jardin située sur le territoire de la commune de Moret-sur-Loing, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel. Par son mémoire en défense, la CCMSL conclut, à titre principal, au rejet de la requête et présente, à titre subsidiaire, des conclusions reconventionnelles tendant à la fixation du solde du marché à un montant incluant la déduction de l’ensemble des pénalités contractuellement imputables à la société Sarmates.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CCMSL au versement à la société Sarmates d’une somme totale de 151 418,31 euros au titre du solde du lot n° 4 « Couverture-bardage » du marché public de travaux de restructuration de la piscine du grand jardin située sur le territoire de la commune de Moret-sur-Loing :
La société Sarmates demande au tribunal de condamner la CCMSL à lui verser une somme totale de 151 418,31 euros au titre du solde du marché dont elle était titulaire et se prévaut, à titre principal, du projet de décompte général qu’elle a adressé à la CCMSL avec copie au maitre d’œuvre par des envois des 12 et 13 août 2022, dont elle soutient qu’il serait tacitement définitif en l’absence de notification d’un décompte général par la CCMSL dans un délai de dix jours courant à compter de ces dates. Toutefois, par son mémoire en défense, la CCMSL conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, eu égard au caractère définitif du décompte général qu’elle a notifié à la société le 25 août 2022.
En ce qui concerne le prétendu caractère définitif du projet de décompte général adressé par la société Sarmates par des envois des 12 et 13 août 2022 :
Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce et intitulé « Demande de paiement finale » : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. ».
Aux termes de l’article 13.4 de ce même CCAG, intitulé « Décompte général. Solde » : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. / La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. (…) ». Dans ce cadre, il résulte de l’article 3.4 de ce même CCAG que la personne habilitée à signer le projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4 est la personne physique désignée par le titulaire et habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché, laquelle est réputée disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de son nom au représentant du pouvoir adjudicateur, les décisions nécessaires engageant le titulaire. Cet article 3.4.1 précise en outre que «d’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché », mais que « le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent (…) aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ».
Aux termes de l’article 41.1 du même cahier, intitulé « Réception » : « (…) 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. /…/ 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 3.2 de ce cahier : « 3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations : / 3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. / Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations. / 3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces clauses que, lorsque la réception a été prononcée avec réserves, selon la procédure prévue à l’article 41.6 du cahier précité, le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la date du procès-verbal de réception des travaux pour établir un projet de décompte final et le transmettre concurremment et directement au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage dispose alors, en application de l’article 13.4.2 du CCAG, d’un délai de trente jours pour lui notifier un décompte général. Dans ce cadre, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2, la réception par le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre du projet de décompte final établi par le titulaire est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2. Toutefois, dès lors qu’en application de cet article 13.4.2, l’expiration de ce délai de trente jours est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre, ce délai ne peut courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
A l’expiration du délai de trente jours de l’article 13.4.2 du CCAG, et en l’absence de notification par le maitre d’ouvrage d’un décompte général au titulaire, celui-ci notifie, avec copie au maitre d’œuvre, un projet de décompte général signé. Le maitre de l’ouvrage dispose alors d’un délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 pour notifier un décompte général au titulaire, lequel court à compter de la réception du projet de décompte général.
A défaut de notification d’un décompte général dans ce délai de dix jours, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché. Dans ce cadre, le caractère définitif du décompte général a pour effet d’interdire toute contestation entre les parties au titre de leurs relations contractuelles. Dans ces conditions, le maitre d’ouvrage n’ayant pas, après notification du titulaire du marché d’un projet de décompte général selon la procédure prévue à l’article 13.4.4 du CCAG et dans le délai prévu par ces stipulations, notifié au titulaire un décompte général est réputé avoir admis être redevable de la somme réclamée.
Toutefois, dans le cas où le projet de décompte général n’aurait pas été signé par la personne désignée pour représenter le titulaire auprès du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 3.4 du CCAG, ou par une personne dûment habilitée par elle, aucun décompte général et définitif ne saurait être regardé comme valablement établi, de sorte que l’entrepreneur ne peut opposer le caractère intangible de son projet de décompte général. En outre, il résulte également de la combinaison des clauses précitées qu’à défaut de transmission d’une copie du projet de décompte général au maitre d’œuvre, ce délai de dix jours pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4.
En l’espèce, la société Sarmates soutient avoir adressé conjointement à la CCMSL, maitre d’ouvrage, et à la société Atelier Po&Po, maitre d’œuvre, un projet de décompte final par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022 et fait valoir qu’en l’absence de notification d’un décompte général par la CCMSL, dans un délai de trente jours, elle lui a adressé les 12 et 13 août 2022 avec copie au maitre d’œuvre un projet de décompte général, de sorte qu’en l’absence de notification d’un décompte général dans un délai de dix jours, expirant le 23 août 2022 à minuit, ce projet de décompte général serait devenu le décompte général définitif du marché dont elle été titulaire.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet de décompte général établi le 13 août 2022 par la société Sarmates aurait été signé par Mme B…, dont la CCMSL soutient, sans être contredite par la société requérante, qu’elle n’avait pas été désignée ou habilitée pour représenter la société dans les conditions prévues à l’article 3.4.1 du CCAG précité, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement du 4 octobre 2018, que la société avait désigné M. D… C…, directeur commercial, pour la représenter auprès de la CCMSL. Dans ces conditions, ce projet de décompte général ne saurait être regardé comme valablement établi, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4.
Au surplus, pour justifier que ce projet de décompte général établi le 13 août 2022 aurait effectivement été adressé ave copie au maitre d’œuvre, la société se borne à produire, d’une part, un « certificat d’acompte sur marché » faisant uniquement apparaitre la mention « date de réception de la demande : 13 août 2022 », sans établir que cette demande aurait été adressée au maitre d’œuvre ou comportait le projet de décompte général signé de la société et, d’autre part, un courrier du 13 août 2022 par lequel elle aurait transmis ledit projet de décompte général à la société Po&Po, membre du groupement de maitrise d’œuvre, sans toutefois justifier, par la production d’un accusé de réception postal, de la matérialité de cette transmission. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la copie de ce projet de décompte général auraiteffectivement été adressée et réceptionnée par le maitre d’œuvre, de sorte que le délai de dix jours dont disposait la CCMSL pour notifier à la société Sarmates un décompte général n’a pu courir, faisant par suite également obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et contrairement à ce que soutient la société Sarmates, le projet de décompte général qu’elle soutient avoir adressé les 12 et 13 août 2022 n’a pu donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif par lequel la CCMSL serait réputée avoir admis être redevable de la somme réclamée.
En ce qui concerne le caractère définitif du décompte général notifié par la CCMSL le 25 août 2022 :
Aux termes de l’article 50 du CCAG précité : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. ». Aux termes de l’article 13.4.5 de ce cahier : « 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ».
Il résulte de l’article 13.4.4 du CCAG, cité précédemment, ainsi que de l’article 50.1 de ce CCAG énoncé au point précédent, que dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. A défaut d’une telle transmission dans le délai de trente jours, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte général notifié par le maitre d’œuvre, qui devient alors le décompte général et définitif du marché. Ainsi qu’il a été énoncé au point 10, le caractère définitif du décompte général a alors pour effet d’interdire toute contestation entre les parties au titre de leurs relations contractuelles.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CCMSL a adressé à la société Sarmates un décompte général daté du 25 août 2022, alors que la société Sarmates ne conteste pas sa notification à cette date. En outre, par un courrier du 12 septembre 2022 qui aurait été réceptionné le 23 septembre 2022 par la CCMSL, la société Sarmates a introduit un mémoire en réclamation à l’encontre de ce décompte général, ce-dernier devant ainsi être regardé comme ayant à tout le moins été notifié à cette date du 12 septembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait effectivement adressé une copie de ce mémoire en réclamation du 12 septembre 2022 à la maitrise d’œuvre, en dépit de la mention « copie à » figurant sur ce courrier, une telle mention ne permettant pas d’établir la matérialité de cet envoi. Dans ces conditions, la société ne justifie pas avoir introduit un mémoire en réclamation avec copie au maitre d’œuvre dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte général, conformément à la procédure rappelée aux deux points précédents. Il suit de là que la CCMSL est fondée à soutenir que le décompte général du 25 août 2022 est devenu définitif, faute d’avoir été régulièrement contesté dans le délai prévu à l’article 50.1 du CCAG, de sorte que le caractère définitif de ce décompte général a pour effet d’interdire toute contestation entre les parties au titre de leurs relations contractuelles et que, par suite, la requête introduite par la société requérante est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sarmates par lesquelles elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL) à lui verser une somme totale de 151 418,31 euros au titre du solde du lot n° 4 « Couverture-bardage » du marché public de travaux de restructuration de la piscine du grand jardin située sur le territoire de la commune de Moret-sur-Loing, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCMSL, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Sarmates sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sarmates une somme de 2 500 euros à verser à la CCMSL sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sarmates est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Sarmates le versement à la CCMSL d’une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sarmates et à la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing (CCMSL).
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeant :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
- Code de justice administrative
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