Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2309149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grégoire Jacquelin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant la préfecture du Val d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2023, les services de gendarmerie assistés des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont procédé au contrôle du centre de bronzage « POINT SUN » situé à L’Isle d’Adam. Le contrôle a révélé qu’une employée n’était pas déclarée par l’employeur. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « SUN TROPIC » ayant pour enseigne « POINT SUN » pour une durée d’une semaine. Par sa requête, la société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 et la condamnation du préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 4 274.17 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ().
3. Il résulte des de ces dispositions que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. À l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
5. En premier lieu, la société soutient qu’elle n’a pas été avisée de la procédure de fermeture administrative à son encontre, et qu’elle n’a en outre jamais reçu le courrier du 7 avril 2023 lui demandant de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le courrier du 7 avril 2023 a été notifié le même jour au gérant de la société, lequel a refusé de le signer, ce qui ne remet pas en cause la régularité de la notification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme A, de nationalité algérienne, salariée de la société « SUN TROPIC » ayant pour enseigne « POINT SUN », n’a pas fait l’objet d’une déclaration sociale nominative.
7. En l’espèce, la société requérante soutient que les faits retenus par la décision attaquée sont erronés, la salariée contrôlée étant de nationalité française et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Il ressort toutefois du rapport administratif du 13 avril 2023 que Mme A était présente dans l’établissement lors du contrôle du 6 avril 2023 et n’a pas été déclarée par son employeur. Ce rapport administratif fait foi jusqu’à preuve contraire, et la société ne produit aucun élément de nature à contredire cette constatation. En outre, aucun document ne démontre que Mme A aurait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Si le gérant produit un passeport établissant la nationalité française de Mme A, ce qui révèle une erreur de fait du préfet sur l’origine étrangère de la salariée, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ait exercé une influence sur la décision contestée. En effet, la mesure de fermeture repose principalement sur l’absence de déclaration sociale nominative, infraction caractérisée indépendamment de la nationalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros que demande la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SUN TROPIC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SUN TROPIC et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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