Rejet 1 juillet 2025
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juil. 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié le 11 juin 2025 et il n’en a eu connaissance que le 23 juin 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— la procédure préalable obligatoire prévue par l’article 40-29 du code de procédure pénale n’a pas été respectée ;
— elle méconnaît l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui démontre que le préfet des Landes n’a pas examiné sa situation au regard du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— en retenant qu’il constituait une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public pour fonder la mesure d’éloignement, elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (),peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () . ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet des Landes a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il n’est d’abord pas contesté que cet arrêté comporte la mention des délais et voies de recours. Il résulte en outre de cet arrêté, signé par l’agent notifiant des services de la police nationale, qu’il mentionne que M. B a refusé de le signer après la lecture qui lui en a été faite le 11 juin 2025 à 11h55. Si le requérant allègue que n’ayant jamais rencontré les agents de la police aux frontières à cette dernière date, sa propre conseillère pénitentiaire d’insertion n’ayant pas davantage été informée de leur visite, cet arrêté ne lui a été ni présenté, ni notifié le 11 juin 2025, il ne justifie d’aucun fait précis laissant présumer que les services de police auraient fait preuve de déloyauté dans la procédure de notification, et la mention précitée dans l’arrêté attaqué, fait foi jusqu’à preuve contraire. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. B enregistrée le 27 juin 2025 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable,
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. / () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Landes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme :
La greffière,
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