Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 31 octobre 1978, fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2017, munie d’un visa de court séjour, délivré par les autorités néerlandaises. Le 2 février 2024, elle a déposé, sur la plateforme « démarches-simplifiées », une demande de pré-examen de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie avoir régulièrement déposé, le 2 février 2024, une demande de pré-examen de sa demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». En dépit de ses multiples relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous, plus de quinze mois après l’enregistrement de sa demande. L’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous afin de faire enregistrer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative et l’expose à un risque d’être éloignée du territoire français. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250776
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Solde ·
- Réclamation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances communales ·
- Conseiller municipal ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Légalité
- Infraction ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Déclaration préalable ·
- Contrôle
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Concession de services ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Pin ·
- L'etat
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.