Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2506547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. et Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de les orienter ainsi que leurs enfants dans un hébergement adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L’OFII la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— eu égard à la composition de la famille et de la grossesse en cours de Mme B, la condition d’urgence est remplie :
— le défaut de prise en compte de leurs intérêts porte atteinte aux libertés fondamentales, notamment le droit à un hébergement et le droit d’asile, au préambule de la Constitution de 1946, au principe de dignité et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instruction des demandes d’asile des requérants est en cours, ceux-ci, après évaluation, ont été orientés vers un hébergement adapté à compter du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préambule de la constitution de 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Guarnieri, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et développe l’extrême urgence de la situation de la famille pour les deux nuits précédant son entrée prévue au sein de la structure d’hébergement prévue par l’OFII, le 12 juin prochain.
L’OFII n’était pas représenté à l’audience
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse Mme B, ressortissants turcs, nés respectivement les 9 février 1989 et 1er octobre 1992, déclarent être entrés en France le 16 mai 2025, accompagnés de leurs enfants nés les 13 septembre 2012, 29 mars 2020 et 8 novembre 2021. Ils ont chacun présenté en guichet unique une demande d’asile le 20 mai 2025 et ont été placés en procédure Dublin. Le même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’OFII après l’évaluation de leur situation. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. et Mme B demandent au juge des référés d’enjoindre à l’Office de mettre à leur disposition un hébergement adapté à la composition de leur famille.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». En vertu de l’article L. 551-8 de ce code, les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations, et notamment l’accueil dans un lieu d’hébergement, prévues par le chapitre II du titre V du livre V, et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Selon l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que dès le 20 mai 2025, date du dépôt des demandes d’asile présentées par les requérants, l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a proposé aux intéressés le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, les ont déclarés éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile et leur ont proposé une orientation auprès du service de premier accueil, bénéfice que les intéressés ont accepté. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que leur a été remise une carte en vue de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile, le jour même. En outre, l’OFII, par une décision du 28 mai 2025, a décidé d’orienter M.et Mme B et leurs enfants vers un hébergement auprès de Huda France Horizon Marseille situé à Marseille (13001), où ils devront se présenter le 12 juin 2025, prenant ainsi le relais de l’association Réseau Hospitalité qui les héberge actuellement. Il n’est pas contesté l’existence d’une saturation du dispositif d’accueil, tout particulièrement des structures d’hébergement. Dès lors, alors même que M. B est enceinte de deux mois et demi, l’OFII a, dès l’enregistrement des demandes des requérants, accompli les démarches qui s’imposaient en vue d’assurer un hébergement adapté à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce ainsi rappelées, notamment en tenant compte des moyens dont elle dispose, la méconnaissance manifeste, par l’office français de l’intégration et de l’immigration, des exigences découlant du droit d’asile n’est pas suffisamment caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’OFII au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B à Me Camille Guarnieri et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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