Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2308747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Thionville l’a affecté au service des espaces verts de la direction « cadre de vie et environnement », sur un emploi d’agent des espaces verts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thionville de le réintégrer au service logistique, dans ses précédentes fonctions, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que sa mutation, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, aurait dû être précédée d’une invitation à présenter des observations ;
- il repose sur des faits entachés d’inexactitude matérielle ;
- il prononce une sanction disciplinaire qui est disproportionnée ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que sa mutation au service des espaces verts constitue une sanction disciplinaire déguisée, poursuivant comme seule finalité celle de l’écarter du service logistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Thionville, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Baric, représentant M. C…, présent,
- et celles de Me Keller, représentant la commune de Thionville.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, recruté en qualité d’agent de catégorie C par la ville de Thionville, titulaire depuis le 1er mai 1998, est adjoint technique principal de 1ère classe affecté au service de la logistique en tant qu’agent logistique depuis 1997. Par un arrêté du 7 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le maire de la commune de Thionville a prononcé sa mutation au sein du service des espaces verts, à compter du 2 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thionville :
2.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3.
D’une part, la décision attaquée, qui prononce le changement d’affectation de M. C… du service logistique au service des espaces verts, n’entraîne pour le requérant ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé.
4.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’enquête administrative du 16 mars 2023, que le choix de modifier l’affectation de cet agent était justifié par le souci de mettre fin à des conflits relationnels et de rétablir un fonctionnement serein de son ancien service. Cette mesure a d’ailleurs également été appliquée aux deux principaux détracteurs du requérant, à savoir le chef de l’atelier logistique, muté par un arrêté du 7 juin 2024 à la direction de la communication pour y exercer les fonctions de gardien des salles municipales et l’un de ses collègues manutentionnaire, muté par un arrêté du 24 mai 2023 à la direction du patrimoine bâti pour y exercer les fonctions d’électricien. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C…, sa mutation a été prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
5.
Compte tenu de ce qui précède, cette mesure présente en l’espèce le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Thionville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C… le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Thionville au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la commune de Thionville une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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