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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2512481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2025, N° 2501907 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Belaiche, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 29 février 2004, M. A… est entré en France le 26 décembre 2019. Il a déposé, le 12 avril 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par un arrêté du 8 février 2023 qui a prononcé en outre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2304609 du 12 juillet 2023, confirmé par une ordonnance n° 23MA03142 du 17 avril 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté. M. A… est devenu père d’un enfant français né le 22 novembre 2024 de son union avec une Française. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2501907 du 12 mai 2025, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre et, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… au vu de sa nouvelle situation familiale. Le conseil de ce dernier a demandé au préfet, par un courrier du 23 mai 2025 notifié par voie postale le 10 juin suivant, d’abroger l’arrêté. Par ailleurs, le 20 août 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié (…) ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Enfin, il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article R. 431-15-2 du même code que l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour prévue notamment à l’article L. 423-7, qui sont analogues à celles du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5. Il ressort des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé qu’il prévoit n’est remis qu’aux seuls étrangers dont la demande de titre de séjour n’est pas susceptible d’être présentée au moyen du téléservice ANEF, mentionné à l’article R. 431-2 cité au point précédent. Il ressort des pièces produites que la demande de carte de séjour temporaire devait être présentée au moyen du téléservice ANEF. La demande de titre a au demeurant été déposée au moyen de cette application. Il suit de là que M. A… ne peut en tout état de cause pas demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de produire un mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour que lui a adressé le requérant était incomplet.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. M. A…, auquel il appartient d’adresser sa demande d’aide juridictionnelle à la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, ne demande pas au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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