Rejet 28 avril 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 4 et 25 avril 2025 M. B A, Mme C G épouse A et Mme D E épouse F, représentés par Me Lhotellier, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le maire de Bandol a délivré à la commune de Bandol un permis de construire un stade de football et ses annexes (vestiaires, salle de convivialité, tribunes et salle polyvalente) sur un terrain sis Route du Beausset ;
2°) mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 2 500 euros pour chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
— est entachée d’incompétence faute de délégation et de publication, notamment au RAA ;
— viole les articles L. 111-11 et L. 332-6 et 15 du code de l’urbanisme : le projet nécessite une extension du réseau électrique basse tension sur le domaine public ; ainsi il appartenait à la commune d’indiquer le délai et les conditions de réalisation des travaux d’extension, ou bien si elle entendait les prendre en charge elle-même, ce qui n’a pas été fait ; la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2025 est postérieure à la décision attaquée ;
— viole l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette est grevé d’un EBC ; aucune mesure n’a été prise pour en assurer la conservation alors que le projet emportera l’abattage de certains arbres ;
— viole l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette est classé en zone R2 et B1 au PPRI de la commune or le stade de foot-rugby et les tribunes implantés en zone R2 aggraveront le risque d’inondation du fait d’une concentration possible de respectivement 460 et 200 personnes les jours de match ou d’évènements, outre que la salle polyvalente n’est pas autorisée en zone R2 ; le terrain est situé en zone d’aléa incendie moyen (pour une partie du stade et de la salle polyvalente) et fort à très fort (pour les deux autres bâtiments projetés), outre qu’une seule borne incendie est prévue, qu’il s’agit d’une voie à sens unique et qu’aucune prescription n’est prévue pour la défense incendie ; le projet est situé au sein du périmètre de protection immédiate et rapprochée du puits du Bougarel, où sont interdits les rassemblements publics afin de limiter les risques de pollution de l’eau ;
— viole l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article AU1-3 du règlement du plan local d’urbanisme et de son annexe 2 : les travaux invoqués par la commune concernant l’Impasse du pont d’Aran (à double sens et large de 3,5 à 4 m) sont incertains et aucun plan ni programme de travaux n’est joint au dossier ; en l’absence de ces travaux l’accès au projet par cette Impasse depuis la RD 559 est impossible car il n’existe actuellement aucun lien au Nord entre ces deux voies ; ainsi l’accès indiqué dans le dossier de demande de permis n’existe pas ; cette Impasse présente des caractéristiques insuffisantes pour accueillir le flux important de véhicules qui sera engendré par le projet, soit au moins 230, car elle présente une largeur de 3,50 m (croisement impossible, acheminement des véhicules de secours difficile) ; cet article impose une largeur minimale de chaussée ouverte à la circulation de 4 m pour les accès ; le dossier de permis ne prévoit pas de signalisation adéquate destinée à pallier le stationnement anarchique le long de cette voie ; la sécurité des piétons et des véhicules ne sera pas assurée au niveau de l’intersection qui serait créée entre l’Impasse du pont d’Aran et la RD 559 ; la voie projetée ne répond pas aux prescriptions de l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les voies d’accès ; l’Impasse du pont d’Aran est dépourvue de trottoirs alors que le projet induira un flux important de piétons pour rejoindre le stade ;
— viole l’article AU1-6 du règlement du plan local d’urbanisme : le dossier de demande ne démontre pas que le stade serait nécessaire au fonctionnement des services publics, or le terrain de foot-rugby est implanté à moins de 25 m de l’axe de la RD 559 et le bâtiment à moins de 5 m H ;
— viole l’article AU1-11 du règlement du plan local d’urbanisme : seulement 42 places de stationnement seront créées, outre éventuellement 17 en plus le long de la chaussée, alors que le flux de véhicules sera d’environ 230 ; aucun espace dédié aux motos n’est prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune de Bandol, représentée par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Lhotellier pour les requérants ;
— les observations de Me Consalvi pour la commune défenderesse ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. A et autres n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Bandol, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ceux-ci la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bandol au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A et autres sont condamnés solidairement à payer à la commune de Bandol la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A représentant unique désignée en vertu de l’article R. 751-3, du CJA pour l’ensemble des requérants et à la commune de Bandol.
Fait à Toulon, 28 avril 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2501405
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