Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2401306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 2024, 24 février 2025, 1er et 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen, dans les même conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Scolan, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que la requérante s’est vu délivrer une convocation pour le 15 avril 2025 dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401307 du juge des référés en date du 12 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les observations de Mme B.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité argentine et haïtienne, née le 3 juin 1991 à Cayes (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 mai 2019. Par courrier présenté par l’intermédiaire de son conseil au préfet de la Guadeloupe, notifié à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 15 mai 2024, la requérante a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements, à titre principal et subsidiaire, des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’il lui a accordé un rendez-vous en sous-préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision implicite attaquée, née le 15 septembre 2024, à la suite de la demande effectuée par la requérante par voie postale, modalité explicitement prescrite par le préfet de la Guadeloupe. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2019. La requérante est mère de deux enfants, la première née le 9 juin 2017 en Argentine et scolarisée de manière continue depuis 2020 sur le territoire français et la seconde née en France le 18 décembre 2019, également scolarisée depuis l’année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de Mme B, père de ses deux enfants, réside avec elles sur le territoire depuis 2022. Par ailleurs, la requérante, titulaire d’un diplôme en hôtellerie internationale obtenu en 2016, établit avoir travaillé pour un premier établissement en qualité de serveuse entre 2021 et 2023. Elle produit également l’ensemble de ses bulletins de salaire entre juillet 2023 et septembre 2024 au sein de l’établissement ODAYA, son second employeur, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2024, conclu avec ce dernier. Par ailleurs, les lettres de ses deux employeurs successifs et de plusieurs clients font état de son insertion professionnelle sérieuse sur le territoire. Enfin, il n’est pas contesté, en défense, que la requérante est dépourvue de liens privés et familiaux en Haïti et en Argentine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à la requérante ledit titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite en date du 15 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Scolan une somme de 1 100 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Scolan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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