Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Elle soutient que l’incomplétude de son dossier résulte d’une hospitalisation suivie d’une longue convalescence due à sa situation de handicap, qui ne lui a pas permis de fournir les pièces demandées dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une première demande tendant à l’acquisition de la nationalité française auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, enregistrée sous le n° 2021P3701X01161, suivie d’une seconde demande, enregistrée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sous le n° 2024 X 244560. En conséquence, le préfet d’Indre-et-Loire a, par une décision du 5 décembre 2025, procédé au classement sans suite de son premier dossier. En se bornant à soutenir que son état de santé ne lui a pas permis de compléter son dossier, la requérante ne conteste pas utilement le motif de classement sans suite de sa première demande de naturalisation qui lui est opposé et qui est sans conséquence sur la poursuite de l’instruction de la seconde. Ainsi, à supposer que Mme A… ait entendu invoquer l’erreur d’appréciation commise par le préfet d’Indre-et-Loire en procédant au classement sans suite de son dossier enregistré sous le n° 021P3701X01161, elle n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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