Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2411955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2024, le 4 octobre 2024 et le 11 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 1er mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission n’a pas répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légal ;
- il n’est pas justifié de la conformité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 ;
- la décision attaquée procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail dès lors qu’il a produit au soutien de sa demande de visa une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa dès lors notamment que l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi proposé d’agent de restauration rapide est établie et que la fraude alléguée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tenant à la production d’un faux relevé de carrière CNSS n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. A… B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2026, a été présentée pour M. A… B…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis qui, par une décision du 1er mars 2024, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 juin 2024, puis par une décision expresse du 21 août 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 août 2024 s’est substituée à la décision implicite initiale née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, pour rejeter le recours formé par le demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée notamment sur les dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence de justificatifs probants d’expérience professionnelle de M. A… B…, par la production d’un faux relevé de carrière et par les visas précédemment sollicités et refusés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 21 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de M. A… B… qu’elle s’est réunie en présence de son président ainsi que de trois membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, le 23 janvier 2024, pour un emploi de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « ADL Food ». Pour justifier de l’expérience professionnelle alléguée, pour un emploi de cuisinier, au sein de la société « Nouri Service » du 2 février 2018 au 31 mars 2020, puis au sein de la « pizzaria Belhaj » à compter du 15 janvier 2022, le requérant produit les bulletins de salaire des deux entreprises et deux attestations de travail. Toutefois, la production par le ministre de l’intérieur du relevé de carrière de M. A… B…, établi par la caisse nationale de sécurité sociale, fait apparaitre que le requérant a été déclaré par la seule entreprise « Nouri Service ». Si le requérant invoque une relation de sous-traitance entre ces deux entreprises et fait valoir que seule la société « Nouri Service » était son employeur, et acquittait, en cette qualité, les cotisations sociales, il est constant que les bulletins de salaire produits au titre de la période postérieure au 15 janvier 2022 ont été établis par la société « pizzaria Belhaj ». Eu égard à cette incohérence, les bulletins de salaire à l’en-tête de cette dernière société ne peuvent être considérés comme probants et l’expérience alléguée au sein de cette entreprise n’est pas établie. En conséquence, M. A… B… ne justifie pas de l’expérience de trois ans mentionnée sur l’offre d’emploi déposée par l’entreprise « ADL Food » le 24 octobre 2023 sur le site de Pôle emploi. Dans ces conditions, en l’absence d’autres justificatifs de l’expérience professionnelle du requérant, il ne peut être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Enfin, la circonstance que le gérant de l’entreprise « ADL Food » porte le même nom de famille que le requérant laisse suspecter l’existence d’un recrutement de complaisance, en dépit de la reprise de l’entreprise « ADL Food » par une tierce personne au mois de juillet 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par M. A… B… au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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