Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2114839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les articles L. 551-8 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 2001, a sollicité l’asile en France le 13 juillet 2021, et a été informé que sa demande était enregistrée en procédure « Dublin ». L’intéressé a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Par arrêtés du 19 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités slovènes et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui faisant obligation de se présenter tous les mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat d’Angers. Par une décision du 4 novembre 2021, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ( ) ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, l’intéressé a formulé ses observations écrites par une lettre du 26 octobre 2021, réceptionnée par les services de l’OFII le 29 octobre suivant. Elles ont ainsi pu être prises en compte avant que n’intervienne la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de carence établi le 29 septembre 2021 par le commissariat d’Angers que M. A s’est abstenu, depuis le 1er septembre 2021, de se présenter au commissariat, méconnaissant ainsi les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de l’assignation à résidence du 19 août 2021. Si l’intéressé, dans ses observations en date du 26 octobre 2021, conteste cette situation de fait, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les articles L. 551-8 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de sa vulnérabilité à raison de son absence de ressource et de lieu d’hébergement, il ne produit aucun élément afin de justifier de ses conditions de vie. En outre, lors de son entretien de vulnérabilité, il n’a fait état d’aucun problème de santé. Ainsi, lors de la demande des conditions matérielles d’accueil, sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle de trois. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant, la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 2021 a été prise après l’examen de la vulnérabilité et des besoins particuliers en matière d’accueil de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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