Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il n’avait pas à formuler une demande expresse de visa de long séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’invitant à quitter le territoire français dans un délai de deux mois est illégale dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre, ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Traore, a présenté des observations au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né en Côte d’Ivoire le 5 décembre 1980 est entré sur le territoire français 10 juin 2020, selon ses déclarations. Le 24 novembre 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant invitation à quitter le territoire français dans un délai de deux mois :
2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation dirigées contre l’invitation à quitter le territoire dans un délai de deux mois dont est assortie la décision de refus de titre de séjour en litige, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 mars 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent la décision attaquée. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, l’autorité préfectorale a notamment indiqué que l’intéressé n’est pas autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, que son épouse est française, qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance prévues à l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel pour déroger à la condition d’entrée sur le territoire français muni d’un visa de long séjour ou à minima à la condition d’une entrée régulière au regard de son mariage célébré en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le bénéfice lui a été refusé, il ressort toutefois des la fiche de demande de titre de séjour remplie par ses soins et produite en défense par la préfète de l’Oise, que M. B a bien présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation par la préfète de l’Oise doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d’un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette condition n’est pas opposable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-2 de ce code, il résulte des dispositions de cet article que le demandeur doit, pour pouvoir en bénéficier de droit, justifier d’une entrée régulière en France.
8. D’une part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que le requérant n’est pas entré régulièrement en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, et alors même qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il établit séjourner avec cette dernière depuis plus de six mois en France, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, à supposer ce moyen soulevé par l’argumentaire qu’il développe, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l’article
L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à compter du 1er mai 2021. En tout état de cause, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des articles
L. 423-1 et L. 423-2 de ce code, la combinaison de celles du sixième alinéa de l’article
L. 211-2-1 avec le 4° de l’article L. 313-11 du même code, si elle n’impliquait pas le dépôt d’une demande de visa de long séjour distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, subordonnait toutefois la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français sur leur fondement à certaines conditions, dont celle de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ce qui n’est pas le cas du requérant ainsi qu’il a été dit.
10. Il résulte des deux points qui précèdent que la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions citées au point 6, en dépit du mariage de M. B avec une ressortissante française.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B soutient vivre avec son épouse, ressortissante française, depuis leur mariage célébré le 22 août 2020 sans aucunement alléguer d’une vie commune avant cette date ni apporter de précisions permettant d’apprécier l’antériorité de leur relation. En outre, M. B, marié depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et sans enfant, n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales hors de France, que ce soit dans son pays d’origine ou en Côte d’Ivoire, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas porté aux droits de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Rhône-alpes ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Fausse déclaration
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Critique ·
- Personnel infirmier ·
- Santé ·
- Classes ·
- Illégalité
- Convention de genève ·
- Politicien ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme politique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Assurances ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Finances publiques ·
- Fiche ·
- Économie ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Droit commun
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Administration ·
- Terme ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiateur ·
- Bénéfice ·
- Médiation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.