Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… B… et M. A… D… demandent au tribunal :
1°) d’intervenir rapidement pour mettre fin à l’irrégularité de l’affichage électoral dans la commune de Péronville ;
2°) de leur accorder une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
2. Mme B… et M. D…, candidats aux élections municipales dans la commune de Péronville, ont saisi le tribunal administratif, avant le déroulement du scrutin, en invoquant l’irrégularité de l’affichage électoral dans cette commune. Ils demandent au tribunal d’intervenir rapidement pour faire cesser cette irrégularité et de leur accorder une indemnisation en réparation du préjudice subi.
3. Toutefois, d’une part, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal fasse cesser l’irrégularité alléguée – qui étaient au demeurant irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur ni, en dehors des cas prévus par des dispositions législatives inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration – se trouvent désormais dépourvues d’objet, dès lors que les opérations électorales sont achevées. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, les requérants, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 9 mars 2026 et dont Mme B…, leur représentante unique, a accusé réception le 12 mars suivant, n’ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti à cet effet, avoir saisi la commune de Péronville d’une demande indemnitaire préalable. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal leur accorde une indemnisation en réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal intervienne pour faire cesser l’irrégularité de l’affichage électoral à Péronville.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, représentante unique des requérants.
Fait à Orléans, le 17 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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