Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500846 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 13 mai 2024, Mme C B, représentée par
Me Megherbi, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 3 avril 2024.
Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis, aucune autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
29 février 2024 ne lui ayant été remise.
La demande initiale de Mme B a été communiquée le 16 mai 2024 à la préfète du
Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 19 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Megherbi, demande la liquidation de l’astreinte prononcée le 3 avril 2024 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme B, représentée par
Me Abena Owono, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du nouveau jugement en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Un deuxième rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 10 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 6 avril 2024.
Le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable 6 mois, avait été remis à Mme B, le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2402544) du 3 avril 2024,
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Abena Owono, représentant Mme B, absente, qui demande que les frais irrépétibles soient fixés à la somme de 2000 euros ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de Mme B tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien pour l’année universitaire
2023/2024, révélée le 11 septembre 2023, d’autre part enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 février 2024, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécuté dans les délais impartis, par une lettre du 13 mai 2024, Mme B a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution, puis par une lettre du 31 juillet 2024, a demandé la liquidation de l’astreinte. Une phase juridictionnelle a été ouverte le 15 janvier 2025. La préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal, le 5 février 2025, une copie du récépissé délivré à Mme B le 9 décembre 2024, valable six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2024 :
4. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
5. En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2024 présentée par Mme B, celle-ci s’étant vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante valable six mois le 9 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 3 avril 2024 avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
29 février 2024. Cette ordonnance a été notifiée à la préfète du Val-de-Marne le 3 avril 2024, Aucune observation ni aucune information n’a été présentée lors de la phase administrative d’exécution ouverte le 16 mai 2024, malgré les rappels des 19 juillet et 10 décembre 2024.
8. Il est constant que cette ordonnance n’a pas été exécutée avant le 9 décembre 2024, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, a été remis à Mme B. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l’astreinte prononcée le 3 avril 2024, pour la période du 14 avril au 8 décembre 2024, soit pour une durée de 239 jours, soit la somme de 11 950 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2024 présentée par Mme B.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme B une somme de
11 950 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 3 avril 2024 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2402544).
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500846
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