Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2519520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation et à son état de santé ;
— la décision attaquée n’est pas conforme aux objectifs définis par la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe limitativement les raisons pour lesquelles il est possible de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— aucun élément ne permet d’établir la bonne analyse de sa situation par l’OFII ;
— l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la constatation d’un motif de retrait ne dispensait pas l’OFII de prendre en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa dignité, au sens de l’article 20 de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors que M. C avait fait l’objet d’un transfert en Croatie antérieurement à l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 11 juin 2025, et que sa demande, dans ces conditions, pouvait être assimilée à une demande de réexamen, il y a lieu de substituer aux dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui ont fondé la décision attaquée, les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté d’un interprète en langue russe, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et indique que l’exécution d’un précédent transfert ne fait pas obstacle à l’octroi, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. C, des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’y a pas lieu de considérer que sa demande constitue un réexamen puisqu’il a été placé en procédure dite « Dublin ».
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin, à compter du même jour, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C, ressortissant russe né le 23 juin 1999 à Soundja. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
5. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
6. M. C se prévaut d’une situation de particulière vulnérabilité, en raison de sa situation médicale. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait porté à la connaissance de l’OFII cette situation dans le cadre de l’entretien de vulnérabilité en date du 13 juin 2025. M. C produit deux certificats médicaux, en date du 14 février 2025 et 10 mars 2025 attestant d’un suivi psychiatrique. Il ressort des termes de la seconde de ces attestations, établie par le médecin psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie dans la commune de Clermont-Ferrand, que M. C présente un syndrome d’anxiété majeure et envahissante assorti d’idées suicidaires récurrentes. Cette attestation conclut à la nécessité d’un suivi et à la contre-indication d’un déplacement sur le territoire français, motif pris de l’importance du risque suicidaire présenté. Dans ces conditions, nonobstant le précédent avis du médecin de l’OFII, établi à la date du 25 octobre 2024, M. C est fondé à soutenir qu’eu égard à la situation de vulnérabilité dont il justifie, en décidant de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2025 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, que l’OFII rétablisse de façon rétroactive M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 juillet 2025, date d’édiction de la décision attaquée et à laquelle il avait été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 juillet du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, de rétablir de façon rétroactive M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 juillet 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. A
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
A. DEPOUSIER
Le magistrat désigné,
C. A
La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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