Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 août 2023 de l’autorité consulaire française à Quito (Equateur) refusant de lui délivrer un visa de long séjour « vacances-travail » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— elle procède d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-équatorien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Equateur relatif au programme « vacances-travail » du 18 juin 2021 et le décret n° 2023-129 du 22 février 2023 portant publication de cet accord ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante équatorienne née le 10 février 1995, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour « vacances-travail » auprès de l’autorité consulaire française à Quito (Equateur), laquelle, par une décision du 28 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par ce refus consulaire, tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Equateur relatif au programme « vacances-travail » du 18 juin 2021 : « 1. Les Parties créent un programme » vacances-travail « destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux États à séjourner sur le territoire de l’autre État, à titre individuel, dans le but d’y passer des vacances, en ayant la possibilité d’y occuper, dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les ressources financières dont ils disposent. 2. Chaque Partie délivre, dans le cadre du programme » vacances-travail « visé au paragraphe précédent, conformément à sa législation et sous réserve de considérations d’ordre public, un visa gratuit de long séjour temporaire à entrées multiples d’une durée de validité supérieure à trois mois et maximale d’un an aux ressortissants de l’autre État (ci-après dénommé visa » vacances-travail "), dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes : a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;b) ils n’ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ; c) ils sont âgés d’au moins dix-huit ans et n’ont pas encore atteint l’âge de trente-et-un ans à la date du dépôt de la demande de visa « vacances-travail » ; d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ; e) ils sont titulaires d’un passeport en cours de validité ; f) ils disposent de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par les deux Parties, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, selon les modalités prévues à l’article 7, paragraphe 2, du présent accord ; g) ils disposent d’un titre de transport ou de moyens financiers suffisants pour quitter, au cours ou à la fin de leur séjour, l’État d’accueil ; h) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ; i) ils ont un casier judiciaire vierge ; j) ils justifient d’une assurance couvrant l’ensemble des risques liés à la maladie, maternité, invalidité, et à l’hospitalisation, ainsi que le rapatriement."
4. Pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour, Mme C produit des documents, non traduits, qu’elle présente comme le contrat de travail la liant à un cabinet d’avocat équatorien et un extrait de son compte bancaire. Elle produit également un courrier du 12 août 2023 par lequel un couple, qui se déclare établi en France, s’engage à l’héberger et à prendre en charge ses frais et indique souhaiter l’employer en qualité d’assistante maternelle, non agréée, puis agréée, le temps que sa démarche de recherche d’emploi aboutisse. Par ces seuls éléments, Mme C ne peut être regardée comme justifiant qu’elle serait en mesure de financer son retour, aurait des attaches dans son pays d’origine, et que l’objet de son séjour serait, conformément aux termes des stipulations citées au point précédent, de lui permettre de « passer des vacances » en France. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point 2.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait subi un traitement discriminatoire de la part de l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle des demandeurs de visas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-129 du 22 février 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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