Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2401160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2021, N° 1910196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 23 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen de la licence « Physique-chimie », telle que révélée par le relevé de notes établi le 20 juillet 2023 et signé par la directrice de l’unité de formation et de recherche sciences, la déclarant ajournée à la licence 3 avec une moyenne de 09, 922/20, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Aix-Marseille de saisir le jury d’examen afin qu’il statue de nouveau sur son examen de licence 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a subi une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’université Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet, représentant Mme B… et de M. A…, représentant l’université.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inscrite en licence depuis 2012, suivait pour l’année universitaire 2018-2019 l’année de licence 3 de « Physique-chimie » dispensée à la faculté de sciences de l’université d’Aix-Marseille. Par un relevé de notes daté du 2 octobre 2019 et signé par la directrice de l’unité de formation et de recherche, Mme B… a appris que ses résultats d’admission de la seconde session étaient de 8,951 sur 20 dont 8,586 sur 20 au semestre 5 et 9,315 sur 20 au semestre 6, et qu’elle était ajournée. Par un jugement n° 1910196 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury d’examen de la licence « Physique chimie » révélée par le relevé de notes du 2 octobre 2019 signé par la directrice de l’unité de formation et de recherche de sciences et l’ayant déclaré ajournée. Par un arrêt n° 21MA01456, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision d’ajournement de Mme B… et a enjoint au président de l’université d’Aix-Marseille de saisir le jury d’examen afin qu’il statue de nouveau sur l’examen de licence 3 de Mme B….
Par une nouvelle délibération, dont Mme B… demande l’annulation, le jury d’examen de la licence « Physique-chimie », ainsi que le révèle le relevé de notes établi le 20 juillet 2023 et signé par la directrice de l’unité de formation et de recherche sciences, l’a ajournée à la licence 3 avec une moyenne de 09, 922/20.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délibération du jury d’examen de la licence « Physique-chimie » ne relève d’aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, pas plus qu’en application d’aucune autre disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’université n’établit pas la régularité de la composition du jury d’examen, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à laisser suspecter une irrégularité.
En troisième lieu, la circonstance que Mme B… ait obtenu sa licence 3 à l’université du Mans pour l’année universitaire 2020-2021 ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation souveraine du jury de l’université d’Aix-Marseille quant à ses mérites et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance qu’une autre étudiante aurait pu valider sa licence avec une moyenne de 09,7/20 contrairement à la requérante ne démontre pas une inégalité de traitement alors que le jury porte une appréciation souveraine en fonction des différents étudiants.
En cinquième et dernier lieu, en se bornant à produire un courriel de la part de son enseignant appréciant les questions posées lors de sa soutenance de stage, Mme B… ne remet pas en cause l’appréciation souveraine de ses deux encadrants sur la note attribuée à son rapport de stage, alors même qu’ils ne seraient pas des professeurs de physique, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 20 juillet 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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