Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2407830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour résulte d’un défaut d’examen de sa situation, est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français résulte d’un défaut d’examen de sa situation, est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour en France, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire résulte d’un défaut d’examen de sa situation, est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est motivée par la circonstance que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans et qu’il a sollicité ce titre alors qu’il était âgé de 22 ans de sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour est motivée par la circonstance que le requérant a sollicité ce titre alors qu’il était âgé de 22 ans de sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les observations de Me Rahmani, pour M. A.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen, né le 2 septembre 2002, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 18 septembre 2018 alors qu’il était âgé de 16 ans et 16 jours. Alors même qu’il a été accueilli provisoirement dès le 18 avril 2018 par le service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon, il ne remplissait pas, ainsi que l’oppose la préfète en défense, les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que la décision pouvait se fonder sur ce seul motif, les moyens tirés des erreurs de droit et de l’erreur d’appréciation commises par la préfète dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Pour refuser le séjour en France à M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain, après avoir constaté que l’intéressé était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a relevé, dans le cadre de l’appréciation globale sur la situation de l’intéressé, en particulier au regard de son comportement et de l’existence de membres de sa famille dans son pays d’origine, qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une titre de séjour sur ce fondement.
8. Entré en France selon ses déclarations le 2 février 2018, M. A a, à la suite de son placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 27 janvier 2022. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Monteur installations sanitaires » en juin 2021, a bénéficié d’un contrat de professionnalisation de juin à décembre 2022 en qualité d’aide maçon, et est engagé sous contrat d’apprentissage en maçonnerie depuis août 2023 dans le cadre d’une formation pour l’obtention d’un brevet d’études professionnelles (BEP). Il bénéfice d’un logement mis à disposition par son employeur, lequel fait état, ainsi que ses collègues, de son sérieux et de ses qualités professionnelles et personnelles, et ayant, postérieurement à la décision attaquée, souhaité le recruter sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A ne conteste pas sérieusement les éléments opposés par la préfète de l’Ain tels qu’ils ressortent du rapport des services de la métropole de Lyon du 13 janvier 2022, à savoir en particulier que son accompagnement en qualité de jeune majeur a pris fin à la suite de son comportement inadapté auprès de jeunes femmes nécessitant qu’il soit hébergé dans une autre structure, qu’il n’a pas honoré un rendez-vous auprès d’un éducateur dès lors qu’il était en garde à vue pour une altercation sur la voie publique et que des dégradations importantes ont été constatées dans un appartement qu’il a occupé. Si, ainsi que le soutient le requérant, la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule présence de membres de sa famille dans son pays d’origine, sans examiner la nature des liens encore existants avec ceux-ci, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les éléments précités. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le motif nouveau invoqué dans le mémoire en défense tenant à la condition de l’âge du requérant, la préfète de l’Ain, qui a examiné l’ensemble des éléments de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour en France sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, entré en France selon ses déclarations le 2 février 2018, est célibataire et sans enfant. Ainsi qu’il a été dit, à la suite de son placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 27 janvier 2022. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Monteur installations sanitaires » en juin 2021, a bénéficié d’un contrat de professionnalisation de juin à décembre 2022 en qualité d’aide maçon, puis d’un contrat d’apprentissage en maçonnerie depuis août 2023 et il est actuellement engagé dans une formation pour l’obtention d’un BEP. Il bénéfice d’un logement mis à disposition par son employeur, lequel fait état, ainsi que ses collègues, de son sérieux et de ses qualités professionnelles et personnelles. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à considérer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et serait dépourvu d’attaches en Guinée où résident sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant entacherait d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 10.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
15. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision qui y trouve son fondement et fixant le délai de départ volontaire est elle-même illégale.
17. En dernier lieu, si M. A fait valoir son inscription dans une formation aux fins d’obtenir un brevet professionnel pour les années scolaires 2023 à 2025, cette circonstance est insuffisante pour considérer que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ de seulement trente jours.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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