Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 13 février, 13 et 26 septembre 2025, 14 et 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 11 394,72 euros de revenu de solidarité active indument perçue de décembre 2021 à octobre 2024 ;
2) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a demandé à plusieurs reprises d’être reçu par un médecin psychiatre pour analyser son état de santé, qu’il a obtenu l’allocation aux adultes handicapés, qu’il est incapable de gérer ses démarches administratives, qu’il savait bien qu’il était en fraude à chaque trimestre en ne déclarant pas sa vraie situation familiale mais il se disait qu’il pouvait ne rien toucher alors qu’il ne travaille pas, que son épouse gagne bien sa vie mais a des dépenses très importantes, notamment le loyer de son fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2025 et 20 janvier 2026, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas déclaré son mariage avec son épouse qui perçoit des revenus confortables ce qui constitue une fraude qui fait obstacle à la remise gracieuse de dette et que le requérant ne démontre pas que sa situation financière est précaire.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 janvier 2026 à 15 heures 35 et 16 heures 50, produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de 11 394,72 euros de revenu de solidarité active a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de son mariage et des ressources perçues par son épouse. Le requérant reconnaît qu’il était en fraude à chaque trimestre en ne déclarant pas sa vraie situation familiale. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’il ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer sa véritable situation familiale et les ressources de son foyer. Ainsi, l’indu trouve sa cause dans une fausse déclaration résultant d’un manquement délibéré de l’intéressé à ses obligations déclaratives ce qui exclut toute bonne foi. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité pour demander la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa demande de remise gracieuse de sa dette de 11 394,72 euros ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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