Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2313073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Bouilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a prononcé son licenciement, ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement a été décidé aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que l’engagement de la procédure disciplinaire est intervenu sept mois après la suspension dont il a également fait l’objet, en méconnaissance des dispositions du premier aliéna de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- la commission consultative mixte académique s’est prononcée au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et relèvent, en tout état de cause, de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire ;
- les propos et le comportement qui lui sont reprochés, à supposer qu’ils soient établis, s’expliquent par ses troubles psychiques, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est enseignant en sciences et techniques médico-sociales au lycée privé professionnel et technologique Haute Follis à Laval (53) depuis le 1er septembre 2021. A la suite d’un signalement effectué par des élèves le 1er mars 2022 pour des propos injurieux et racistes tenus en classe, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure de suspension à titre conservatoire par arrêté du 11 mars 2022, maintenue le 31 mars 2022. Par une décision du 14 février 2023, cette même autorité a prononcé la sanction de licenciement à son encontre, qu’elle a confirmée par la décision du 15 juin 2023, portant rejet des recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-103 du code de l’éducation : « L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-102 sont applicables » ; Aux termes de l’article R. 914-104 du même code : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. L’autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément n’ont pas été prononcés ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité académique n’a pu statuer sur son cas, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
Si M. B… fait valoir que son licenciement a été décidé aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que l’engagement de la procédure disciplinaire est intervenu sept mois après la suspension dont il a fait l’objet, en méconnaissance des dispositions du premier aliéna de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, il résulte des dispositions de l’article L. 6 de ce code que les dispositions invoquées ne s’appliquent pas aux maîtres contractuels et agréés des établissement d’enseignement privés sous contrat. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation, qui laissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ont seulement pour objet de limiter les conséquences de celle-ci. Aucun texte n’enferme, en effet, dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. Par suite, la circonstance que le conseil de discipline a été saisi le 4 octobre 2022, soit sept mois après la mesure de suspension édictée à l’encontre de M. B…, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire engagée à l’égard de ce dernier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 914-1 code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. Les délais susindiqués sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision. ».
Si, en vertu des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n’est pas édicté à peine de nullité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait excédé le délai imparti par les prescriptions citées doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de signalement transmis par le chef d’établissement à la rectrice de l’académie de Nantes le 10 mars 2022 et de plusieurs attestations d’élèves, que le 1er mars 2022 M. B… a signifié à des élèves retardataires que « c’est comme les immigrés réfugiés qui arrivent toujours en retard à la guerre, comme les ukrainiens touchés par la Russie ». Alors que les élèves contestaient ces propos, M. B… s’est emporté en ces termes : « fermez vos gueules les noirs, fermez vos gueules les juifs, fermez vos gueules les femmes ». En se bornant à soutenir qu’il milite au sein d’associations en faveur de personnes étrangères, M. B… ne conteste pas utilement avoir tenus ces propos, dont la matérialité ressort des pièces du dossier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par l’inspectrice de l’éducation nationale le 4 mars 2022 et du rapport de signalement précité que M. B… a notamment évoqué en public la situation financière et personnelle d’un élève, qu’il ne respecte pas les consignes sanitaires, tient des propos incohérents à l’écrit comme à l’oral, ne respecte pas les procédures, horaires et contrôles, et diffuse des clips qu’il commente en ces termes : « putes, accros au sexe, porno ». Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs entretiens de recadrage avant l’engagement de la procédure disciplinaire en litige. Il s’ensuit que M. B… n’est fondé à soutenir ni que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ni que ces faits, qui constituent une grave entorse aux règles déontologiques qui s’impose à tout agent public, ne constituent pas des fautes disciplinaires mais relèvent d’une simple insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, si M. B… soutient que son comportement relève d’une pathologie mentale le rendant irresponsable de ses actes, et donc insusceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, il ne produit aucun document médical au soutien de cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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