Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B C, représentée par Me Combradet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à définir en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas été transmise au liquidateur judicaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est la présidente et l’associée unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Br Auto, placée depuis le 6 octobre 2023 en liquidation judiciaire. L’entreprise a fait l’objet en 2021 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a procédé à l’évaluation d’office des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2018 et 2019, qui ont été réputés distribués au profit de sa dirigeante, et les a taxés au titre de ces mêmes années à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de Mme C. L’administration a adressé une proposition de rectification à l’intéressée le 29 juillet 2021 et a admis partiellement le 29 novembre 2023 sa réclamation à hauteur de 863 euros pour l’année 2018. Mme C demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d’un montant global de 42 115 euros, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 qui procèdent de ce chef de rectification.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ».
3. Les moyens tirés des vices propres entachant les décisions de l’administration fiscale rejetant la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 29 novembre 2023, au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au liquidateur judiciaire de la société Br Auto alors, au demeurant, que la procédure de rectification concerne l’imposition sur le revenu et les cotisations sociales de la requérante, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Une copie sera transmise à Me Combradet.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Trésorerie ·
- Ordre ·
- Chemin de fer ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Certificat d'aptitude ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Jury
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Témoignage ·
- Poursuites pénales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Pays ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.