Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2402126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a prescrit de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police, l’a astreint à se présenter, deux fois par semaine, à la brigade de gendarmerie de Barcieux pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet ne lui ayant pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet s’est à tort considéré comme lié par cet avis sans mettre en œuvre son pouvoir d’appréciation et a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— il a également méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraînera celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est en tout état de cause, entachée d’un vice d’incompétence et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainera celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette décision est, en tout état de cause, entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né en 1997, est entré régulièrement en France le 29 août 2015, sous couvert de son passeport muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison de son inscription dans une école d’ingénieur du Centre Val-de-Loire. Il a sollicité par deux fois, en 2016 et 2017, le renouvellement de son titre de séjour sans y donner suite puis, en réponse à sa nouvelle demande du 3 juillet 2018, il a été muni, à titre exceptionnel, d’un récépissé, renouvelé une fois, pour lui permettre de suivre une première année de licence informatique à l’université de Tours. Par un arrêté du 20 septembre 2019, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas mise à exécution. Le 11 janvier 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une inscription au conservatoire de Blois, son investissement bénévole et des problèmes de santé. Par un arrêté du 6 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a prescrit de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police, l’a astreint à se présenter, deux fois par semaine, à la brigade de gendarmerie de Barcieux pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui disposait d’une délégation de signature en date du 23 août 2021, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aux fins de signer au nom du préfet en particulier les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. D’une part, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même au soutien de sa requête, que le préfet de Loir-et-Cher a saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
5. D’autre part, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Loir-et-Cher s’est en particulier fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 octobre 2023 dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de dépression nécessitant un suivi psychologique régulier à défaut duquel il risque une décompensation, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce médicale permettant de l’établir. Au surplus, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine en se bornant à faire valoir que le Gabon ne consacrait, en 2020, que 1,3% de ses dépenses à la santé mentale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher se soit cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. A fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de dix-huit ans pour y poursuivre ses études, qu’il a rencontré d’importantes difficultés matérielles, médicales et financières mais qu’il est parvenu à se stabiliser dans un parcours d’études musicales et qu’il est activement engagé dans la vie associative locale. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 septembre 2019, s’est maintenu en situation irrégulière en France pendant plusieurs années. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il n’a au demeurant validé aucun des cursus universitaires dans lesquels il s’est engagé et n’établit pas que la prise en charge de son état de santé imposerait son maintien sur le territoire. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Si le comportement de M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La circonstance qu’il n’en aurait pas été destinataire en raison d’un changement d’adresse qu’il n’allègue pas avoir porté à la connaissance du préfet, est à cet égard sans incidence. En outre, s’il est constant qu’il est entré en France en 2015, il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale intense et stable, étant célibataire et sans charge de famille. Par suite, et alors même qu’il bénéficie d’un suivi médical en France, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 10 du présent jugement, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, cette décision n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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