Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure les personnes installées sur un terrain cadastré section AS n° 178 à Mettray de quitter les lieux avec leurs véhicules et résidences mobiles avant le jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, applicable, en vertu de son article R. 779-1, aux requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Enfin, en application des articles R. 779-6 et R. 522-2 du code de justice administrative, alors même que l’irrégularité dont est entachée une requête dirigée contre une mise en demeure de quitter les lieux est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, le juge n’est pas tenu d’inviter l’auteur de cette requête à la régulariser.
2. A l’appui de sa requête, M. B… n’a produit que deux des quatre pages que comporte l’arrêté qu’il conteste. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire cette décision dans son intégralité. Par suite, la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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