Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 février 2025, n° 2105417
TA Grenoble
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les délibérations contestées portent sur des contrats administratifs et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que les convocations avaient été effectuées dans les délais et que les informations fournies étaient suffisantes pour permettre aux conseillers de se prononcer.

  • Rejeté
    Motivation des délibérations

    La cour a considéré que la délibération n° 3 n'avait pas à être spécifiquement motivée car elle ne concernait pas l'aliénation au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire.

  • Rejeté
    Conformité des délibérations

    La cour a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2105417
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 février 2025, n° 2105417