Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2105417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 19 février 2024, la SARL Groupe Invest-Immo France et la SCI Najwil, représentées par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 3, 6, 7 et 8 du 10 juin 2021 par lesquelles le conseil municipal de Pont-De-Claix a, respectivement, autorisé l’établissement public foncier local du Dauphiné à sortir du portage du foncier d’Alp’Imprim, approuvé le compte rendu annuel de la collectivité concernant la zone d’aménagement concerté « Les Minotiers », autorisé le maire à signer les conventions de participation concernant la même zone et autorisé le maire à signer les conventions d’association concernant cette zone ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix le versement à chacune de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir en qualité d’acquéreur évincé s’agissant de la SARL Groupe Invest-immo France et en qualité de contribuable, de propriétaire et d’habitant s’agissant de la SCI Najwil ;
— les délibérations contestées sont des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux au titre de leurs vices propres ;
— le délai de convocation des conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n’a pas été respecté ;
— les règles concernant la date d’envoi et la teneur de la notice explicative de synthèse fixées par l’alinéa 1er de l’article L. 2121-12 et l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ont été méconnues ;
— la délibération n° 3 aurait dû être spécialement motivée en application de l’alinéa 1er de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle demande à l’établissement public foncier local de procéder à la cession de parcelles ayant été préemptées ;
— il n’est pas établi que le compte rendu annuel de la concession d’aménagement approuvé par la délibération n° 6 soit conforme aux exigences des articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que la délibération n° 7 autorisant le maire à signer les conventions de participation soit conforme à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas établi que la délibération n° 8 autorisant le maire à signer les conventions d’association soit conforme à l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 17 octobre 2024, la commune de Pont-de-Claix, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les délibérations contestées portent toutes sur la conclusion de contrats administratifs et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Pont-de-Claix.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2015, l’établissement public foncier local (EPFL) du Dauphiné a, à la demande de la commune de Pont-de-Claix, préempté les parcelles cadastrées section AL 387 et 388, d’une contenance de 12 000 m2, appartenant à la SAS Alp’Imprim et adjugées au cours d’une enchère publique à la SARL Groupe Invest-Immo France pour un prix de 1 001 000 euros. Le 5 novembre 2015, le conseil municipal de Pont-de-Claix a autorisé le maire à signer avec cet établissement une convention de portage foncier afin de mettre les biens en réserve immobilière en vue de la création d’une zone d’aménagement concertée. Le 6 avril 2017, il a approuvé la création de la zone d’aménagement concertée dite « Les Minotiers ». Le 21 décembre 2017, il a désigné la société publique locale (SPL) Isère Aménagement en qualité de concessionnaire. Le 10 juin 2021, il a adopté quatre délibérations, portant les numéros 3, 6, 7 et 8, par lesquelles il a, d’une part, demandé à l’EPFL du Dauphiné de procéder à la cession au profit de la SPL Isère Aménagement des parcelles AL 661 et AL 663 procédant d’une division des parcelles préemptées, d’autre part, approuvé le compte rendu annuel remis par la SPL Isère Aménagement concernant l’exercice 2020 de l’opération d’aménagement de la ZAC « Les Minotiers », enfin, autorisé le maire à signer les conventions de participation ainsi que les conventions d’association avec les constructeurs concernés dans le périmètre de la ZAC. La société Groupe Invest-Immo France et la société Najwil demandent l’annulation de ces quatre délibérations.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2121-12 de ce code : « Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Pont-de-Claix ont été convoqués à la séance du 10 juin 2021 par un courrier daté du 4 juin 2021 qui leur a été adressé par voie électronique le jour même. Si les sociétés requérantes font valoir que le courriel produit en défense comporte l’adresse électronique de huit membres seulement du conseil, le courrier de convocation mentionne pour sa part le nom de l’ensemble des élus et il ressort des délibérations attaquées que, sur les trente-trois conseillers en exercice, tous étaient présents ou représentés. Les sociétés requérantes ne produisent aucune pièce de nature à mettre en doute la réception effective par l’ensemble des conseillers de la convocation du 4 juin 2021, soit dans le délai prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 4 juin 2021 aux conseillers municipaux, en vue de la séance du 10 juin 2021, comportait en annexe l’ordre du jour ainsi qu’une note explicative de synthèse. Le contenu de cette note comportait une information suffisante pour permettre aux conseillers municipaux de se prononcer en toute connaissance de cause sur les délibérations envisagées, ce que les sociétés requérantes ne contestent d’ailleurs pas après que la commune a produit le document en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des conseillers municipaux en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ; « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L’utilisation ou l’aliénation d’un bien au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption. () ».
8. Comme il a été dit au point 1, la délibération n° 3 a pour objet de demander à l’EFPL du Dauphiné, qui a, par l’exercice du droit de préemption, acquis les parcelles AL 661 et AL 663, de les céder à la SPL Isère Aménagement qui a été désignée comme concessionnaire de l’opération d’aménagement. Par suite, la délibération en cause n’a ni pour objet, ni pour effet d’utiliser ou d’aliéner les parcelles concernées au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire. Ainsi, elle n’avait pas à être spécifiquement motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par la délibération n° 6 des articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, par la délibération n° 7 de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme et par la délibération n° 8 de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, dès lors les sociétés requérantes se bornent à citer les dispositions applicables et à soutenir qu’elles ne sont pas en mesure d’en vérifier le respect. Ces moyens ne peuvent dans ces conditions qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SARL Groupe Invest-Immo France et de la SCI Najwil doit être rejetée.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Claix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Groupe Invest-Immo France et de la SCI Najwil est rejetée.
Article 2 : La SARL Groupe Invest-Immo France et la SCI Najwil verseront solidairement à la commune de Pont-de-Claix la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Invest-Immo France, représentante unique, et à la commune de Pont-de-Claix.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105417
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Pays
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Part sociale ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Intérêt de retard ·
- Vanne ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Médiateur ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Mesure de sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.