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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2405928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. C… un visa de long séjour dit « de retour » en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit, les articles mentionnés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à sa situation ;
- la décision de l’autorité consulaire n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. C… dispose d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le refus qui lui est opposé violant les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés,
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que M. C… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 29 avril 1981, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 2 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 28 mai 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire, confirmé cette annulation. Le requérant doit être regardé comme demandant uniquement au tribunal l’annulation de cette dernière décision du 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, dans sa décision du 28 mai 2024, sur le motif tiré de ce que M. C…, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, présente un risque de trouble à l’ordre public, en raison d’un comportement répété et dangereux pour autrui, qui plus est à l’encontre d’une personne vulnérable.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Aux termes de l’article L. 312- 5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière. Il appartient seulement à l’autorité compétente visée par les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et selon la procédure décrite à l’article L. 332-2 du même code, de s’opposer à son entrée en France si l’étranger présente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2028. La circonstance qu’un arrêté d’expulsion et de retrait de son titre de séjour a été pris à son encontre le 26 octobre 2023, et notifié le 3 novembre 2023, est sans effet sur la validité de cette carte de résident, dès lors que l’exécution de cet arrêté a fait l’objet, le 8 novembre 2023, d’une suspension par une ordonnance n° 2325370/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, placée en situation de compétence liée, ne pouvait pas légalement opposer à M. C… le risque de trouble à l’ordre public qu’il représente, pour lui refuser la délivrance du visa de retour sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commission de recours doit donc être accueilli.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que M. C… n’était pas titulaire d’un titre de séjour.
Ainsi que cela a été dit au point 5, M. C… disposait d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2028, et le ministre n’indique pas que la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2023, en ce qu’il porte retrait de la carte de résidence de M. B…, aurait elle-même pris fin. La substitution de motif sollicitée ne peut donc pas être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’absence de nouvelle décision administrative portant retrait du titre de séjour de l’intéressé prise après avis de la commission d’expulsion, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 mai 2024 rejetant la demande de visa dit « de retour » de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… C… un visa de long séjour dit « de retour », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et en particulier d’une nouvelle décision portant retrait du titre de séjour prise après avis de la commission d’expulsion.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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