Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle l’administration a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, sous astreinte de 100 euros jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la fixation d’un rendez-vous et la délivrance d’un récépissé provisoire lui permettant de se présenter à l’examen du permis de conduire du 24 octobre 2025 et de poursuivre son activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au motif que la décision contestée emporte des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur sa situation en ce qu’elle l’empêche de se présenter à l’épreuve d’examen du permis de conduire prévue le 24 octobre 2025, qu’elle met en péril sa formation par apprentissage, qu’elle a conduit à la suspension d’une promesse d’embauche par contrat à durée indéterminée et à l’annulation d’un voyage, et qu’elle porte atteinte à ses droits sociaux et à sa stabilité en ce qu’elle l’empêche d’accomplir les démarches de la vie quotidienne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas motivée, que l’administration ne lui a adressé aucune invitation à régulariser son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision porte une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 22 novembre 2005, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par une demande déposée le 25 avril 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 juillet 2025. Mme B… demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre l’exécution de cette mesure de classement sans suite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables.
4. D’autre part, en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, il résulte de l’instruction que la demande déposée par Mme B… le 25 avril 2025 a fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elle n’avait pas fourni de justificatif de domicile probant. Si la requérante invoque une « erreur matérielle excusable » de sa part en faisant valoir qu’elle a transmis une facture qui, selon elle, aurait dû être prise en compte par l’administration, elle ne conteste pas sérieusement que ce document ne permettait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de connaître son adresse avec certitude, alors au demeurant que cette information est indispensable pour déterminer le service compétent auprès duquel elle doit déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. En outre, aucun texte n’imposait au préfet d’inviter la requérante à régulariser sa demande, que celle-ci avait la possibilité de renouveler via le téléservice mentionné au point 1 en joignant les informations adéquates. Dans ces conditions, les services préfectoraux n’ayant pas été mis à même d’examiner la demande de Mme B…, la mesure de clôture en litige ne constitue pas une décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle mesure sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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