Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 déc. 2025, n° 2503643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui octroyer l’agrément d’assistant maternel, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été agréé en tant qu’assistant familial par le département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 8 février 2021, pour l’accueil d’un enfant de manière permanente et continue. A compter du 31 mars 2021, il a été employé à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques. L’agrément de M. A… a été renouvelé et étendu à l’accueil de deux enfants le 25 mai 2022 puis de trois enfants le 12 septembre 2023. Le 9 janvier 2025, M. A… a été informé de ce que le président du conseil départemental lui retirait la garde des trois enfants confiés. Par un arrêté du 23 juin 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente en formation disciplinaire réunie le 3 juin 2025, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de M. A… pour faute grave puis par une décision du 8 juillet 2025, cette même autorité lui a retiré l’agrément d’assistant familial. M. A… a demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 et de la décision du 8 juillet 2025 par une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 qui a été rejetée le 25 août 2025 en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux.
Par décision du 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a néanmoins accordé à M. A… un nouvel agrément, l’autorisant à accueillir trois enfants de 0 à 18 ans en journée. Après suivi d’une formation, il a signé un premier contrat d’accueil pour un enfant le 10 octobre 2025 et conclu d’autres contrats pour 2026. Par un courrier du 20 novembre 2025 reçu le 25 novembre, le président du conseil départemental a invité M. A… à présenter des observations dans le cadre d’une procédure d’abrogation de son agrément.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il se trouve empêché d’exercer son activité professionnelle alors qu’il a conclu plusieurs contrats et qu’il doit assumer des charges mensuelles de 2 600 euros. Ce faisant, il ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu’elle imposerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Au demeurant, le courrier dont il conteste la légalité n’a pas de caractère décisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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