Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Cœur de Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 215,93 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période d’octobre 2022 à juin 2023.
Elle soutient que lors de ses déclarations de ressources trimestrielles de la période de juillet 2022 à mars 2023, elle a mentionné 0 concernant M. D… B…, chef d’exploitation, après avoir appelé la plateforme à plusieurs reprises pour éviter de faire une fausse déclaration, que la plateforme lui a répondu de mettre 0 dans la case ressources, que M. B… prélève 1 500 euros par mois sur l’exploitation, qu’elle gagne 359 euros par mois en tant que conjointe collaboratrice non salariée, qu’ils disposent donc de 1 859 euros par mois, qu’ils remboursent un crédit de maison de 958 euros et paie l’internat de leurs deux enfants, soit 443,90 euros, ce qui fait au total de 1 401,90 euros, qu’il leur reste dès lors 457,10 euros outre les autres charges d’eau, d’électricité, courses, assurances, chauffage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Cœur de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée car la situation de précarité financière n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A…, requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 215,93 euros s’établit à ce jour à la somme de 4 071,54 euros. Cet indu a pour origine l’absence de déclaration du bénéfice agricole tirée de l’activité de M. D… B…, concubin de la requérante, au cours des années 2022 et 2023. La requérante soutient que lors de ses déclarations de ressources trimestrielles de la période de juillet 2022 à mars 2023, elle a mentionné 0 concernant M. D… B…, chef d’exploitation, après avoir appelé la plateforme à plusieurs reprises pour éviter de faire une fausse déclaration, que la plateforme lui a répondu de mettre 0 dans la case ressources, que M. B… prélève 1 500 euros par mois sur l’exploitation, qu’elle gagne 359 euros par mois en tant que conjointe collaboratrice non salariée, qu’ils disposent donc de 1 859 euros par mois, qu’ils remboursent un crédit de maison de 958 euros et paie l’internat de leurs deux enfants, soit 443,90 euros, ce qui fait au total de 1 401,90 euros, qu’il leur reste dès lors 457,10 euros outre les autres charges d’eau, d’électricité, courses, assurances, chauffage. Toutefois, elle n’établit pas que la plateforme de la caisse de mutualité sociale agricole lui aurait donné des informations erronées. Par ailleurs, la caisse de mutualité sociale agricole fait valoir que l’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer les ressources de son concubin tirées de son activité d’exploitant agricole. Enfin, la caisse soutient, sans être contredite, que M. B… a tiré de son exploitation agricole un bénéfice de 63 135 euros en 2022 et de 86 547 euros en 2023 et que sur le questionnaire rempli à l’appui de sa demande de remise gracieuse, la requérante a déclaré 1 217 euros de charges mensuelles comprenant le chauffage et les dépenses alimentaires ce qui aboutit à un solde mensuel de 642 euros pour le foyer. La requérante ne donne aucune précision sur le montant du bénéfice agricole de 2024 de l’exploitation de son concubin. Ainsi, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 4 071,54 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée et comme le propose la caisse, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 071,54 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Cœur de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
D… BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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