Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2301421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 17 avril 2025, M. A… F…, représenté par Me Maya-Avril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a suspendu de l’exercice de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale des familles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’effacement sans délai de toute inscription le concernant relative à la décision de suspension sur le fichier des personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
en l’absence d’urgence, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure sans la preuve de la consultation pour avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, les faits retenus à son encontre n’étant pas matériellement établis ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un défaut d’encadrement qui lui a porté gravement préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 24 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… a conclu un contrat de travail avec l’Union nationale des centres sportifs de plein air (G…) Sports et Loisirs de Bois le Roi pour exercer des fonctions d’animateur stagiaire BAFA du 9 juillet 2022 au 30 juillet 2022. A la suite de sa lettre de démission, il a été mis fin de manière anticipée à son contrat de travail le 12 juillet 2022. Par une décision en date du 10 août 2022, notifiée le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a suspendu pour une durée de 6 mois son autorisation d’exercer des fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier en date du 13 octobre 2022, notifié le 14 octobre 2022, il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation et de la jeunesse. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de la décision du 10 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents (…) est placé sous la protection des autorités publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 227-4 de ce même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 227-10 du code précité : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, (…) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision conservatoire consistant à suspendre la participation à l’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental de mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, peut, en cas d’urgence, être prise par le préfet, sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l’encontre de toute personne, physique ou morale, qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un signalement dès le 2 août 2022 pour des faits s’étant déroulés du 9 au 12 juillet 2022 alors qu’il avait été recruté pour la période du 9 au 30 juillet 2022. Il ressort des termes de ce signalement, fondé sur plusieurs témoignages concordants concernant l’intéressé, que ce dernier a eu un comportement bourru et déplacé, voire équivoque à l’égard d’un groupe de jeunes filles à G… de H…. Il ressort des pièces du dossier que les témoignages concordants ont conduit à la démission de l’intéressé de ses fonctions après qu’il a été convoqué devant les responsables du centre. Dès lors, que la période estivale n’était pas achevée et que l’intéressé était susceptible d’occuper de nouvelles fonctions le mettant en contact avec des mineurs, l’urgence de la situation était caractérisée, et la mesure de suspension pouvait, en application des dispositions citées au point 2, être édictée sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 10 août 2022 en litige vise les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont il fait application et cite expressément son article L. 227-10. De plus, l’arrêté explicite l’intégralité des faits retenus à l’encontre de l’intéressé et cite les différents témoins ayant rapporté les divers agissements qui lui étaient reprochés. Ces éléments permettent au requérant de comprendre les motifs de la mesure de police prise à son encontre et l’arrêté comporte, par suite, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la mesure de suspension prévues par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles est une mesure conservatoire, subordonnée à la vérification que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les faits retenus à son encontre ne sont pas établis et que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la vraisemblance et à la gravité des faits. Il ressort toutefois des pièces du dossier plusieurs témoignages qui font état de manière concordante et cohérente d’un comportement déplacé, voire équivoque de l’intéressé à l’égard de jeunes filles mineures qui lui étaient confiées. Il ressort d’un premier compte-rendu d’entretien avec l’assistant sanitaire, qu’à la suite d’un accident de poney, l’une des filles du centre a relaté différents agissements troublants de M. F… depuis le 9 juillet 2022, notamment qu’il mettait mal à l’aise les filles de la chambre par son comportement, qu’il était assez tyrannique, qu’il faisait irruption dans leurs chambres sans prévenir alors qu’elles se changeaient ou prenaient leur douche. De même, l’intéressé aurait menacé les filles, qu’il était chargé de surveiller, en leur tenant des propos ambigus tels que : « si tu continues de parler je t’emmène dans la cave avec moi » ou encore : « si tu continues de parler je t’emmène dans mon lit avec moi ». En outre, il ressort de différents témoignages contenus dans le dossier que le requérant aurait également manipulé des sous-vêtements féminins entreposés dans un placard. Ces différents agissements sont corroborés par les témoignages concordants de la responsable du séjour de G… Mme B… D…, de l’animatrice exerçant les fonctions d’adjointe Mme E… C…, ainsi que par la mère d’une des mineures de la chambre gérée par M. F…. Dès lors, les faits imputés à l’intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant la mesure à la date à laquelle elle a été prise. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. F… soutient que le principe de la mesure de suspension d’exercice est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, du fait notamment d’un défaut d’organisation et d’encadrement et d’a priori négatif le concernant, de tels éléments sont sans incidence sur l’appréciation de la vraisemblance et de la gravité des faits retenus à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet du Val-de-Marne, au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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