Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’administration, en estimant qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sans prendre en compte le caractère récognitif de son statut de réfugié, a procédé à une inexacte application de ces dispositions.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense le 26 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 29 février 2024, sollicité la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 14 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2023, publiée sur le site internet de l’établissement, le directeur du CNAPS a donné délégation à Mme C E, déléguée territoriale Ouest, à l’effet de signer notamment les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
4. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, si l’administration dispose à l’égard des ressortissants nationaux ou de ceux d’un Etat membre de l’Union européenne de pouvoirs de vérification et de contrôle lui permettant de s’assurer du respect des conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, elle ne dispose pas de tels pouvoirs à l’égard des ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne. Ainsi, en exigeant de ces derniers qu’ils détiennent un titre de séjour depuis au moins cinq années pour pouvoir exercer une activité privée de sécurité, le législateur a entendu mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, qu’ils respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une telle activité.
5. En l’espèce, M. B, de nationalité burkinabé, est titulaire d’une carte de résident délivrée le 16 juin 2020 à la suite de la reconnaissance de son statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2020. A la date à laquelle sa demande de délivrance d’une carte professionnelle a été rejetée, le 14 mars 2024, il ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, tenant à l’exigence de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. M. B se prévaut de ce que la carte de résident dont il est titulaire depuis 2020 lui a été délivrée en qualité de réfugié, et que la reconnaissance de cette qualité présente un caractère récognitif, le réputant réfugié à compter de son entrée sur le territoire national, le 12 octobre 2016. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’applicabilité à sa situation des dispositions du 4° bis de l’article précitées, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aurait, en refusant d’autoriser M. B à exercer une activité privée de sécurité malgré son statut de réfugié, procédé à une inexacte application des dispositions citées au point 3, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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