Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 12 mars 2026, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 10 février 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Yego urban mobility France, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 301,14 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’une manifestation sur la voie publique à Toulouse liée au mouvement d’opposition à la réforme des retraites le 23 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 24 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la manifestation du 23 mars 2023 lui a causé des préjudices graves et anormaux, deux véhicules lui appartenant ayant été détruits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre la dégradation des véhicules de la société requérante et l’existence d’un délit commis par un attroupement ;
- le préjudice allégué n’est pas démontré.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2023, au cours d’une manifestation d’opposition au projet de réforme des retraites qui s’est déroulée à Toulouse, deux véhicules appartenant à la société Yego urban mobility France ont été incendiés et détruits. Par un courrier du 15 novembre 2023, cette dernière a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au cours de cette manifestation. Le silence gardé sur cette demande par le préfet de la Haute-Garonne a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Yego urban mobility France demande au tribunal l’indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme totale de 5 301,14 euros en lien avec cette manifestation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime légal de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. La société Yego urban mobility France demande la condamnation de l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées, à réparer le préjudice subi le 23 mars 2023 du fait de la manifestation d’opposition au projet de réforme des retraites qui s’est déroulée dans le centre-ville de Toulouse. Les dommages subis lors de ces journées de mobilisation et résultant de délits commis, à force ouverte ou par violence, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat s’ils ont été commis dans le prolongement immédiat des manifestations et que leurs auteurs n’étaient pas animés de la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation.
S’agissant du premier scooter, immatriculé FZ-650-ZM :
4. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du relevé de l’application Yego produit par la société requérante, qu’un incident a été signalé via cette application, indiquant qu’un scooter se trouve « au cœur d’un barrage en flammes » à proximité immédiate des allées Jean Jaurès, soit la localisation correspondant au dépôt de plainte de la société requérante du 5 avril 2023 pour destruction ou dégradation de véhicule privé. En outre, une photographie d’un scooter de la marque Yego, déplacé au préalable à 19h 25, et situé dans un barrage de poubelles enflammées à l’intersection des allées Jean Jaurès et du boulevard de Bonrepos a été également produite. Ainsi, les dommages subis par ce scooter doivent être regardés comme résultant de crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence au sens et pour l’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne du 23 mars 2023, qu’un groupe de « black blocks » avait infiltré la manifestation. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne n’établit pas que les dommages précités causés à la société requérante ne présenteraient aucun lien avec la manifestation en cours. Au contraire, il résulte de ce rapport que le cortège de manifestants se trouvait à l’intersection des allées Jean Jaurès et du boulevard Bonrepos aux alentours de 19h30 alors qu’un feu de poubelles y aurait été présent dès 19h26. Ce rapport, qui ne mentionne aucune présence de groupe extérieur à la manifestation, indique également que deux individus ont été interpellés à cet emplacement à 19h23 et à 19h26 pour participation à un groupement en vue de la préparation d’un délit, destruction, dégradation de bien, entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique. En outre, au regard de la chronologie des faits, il ne résulte pas de l’instruction que ces dégradations révéleraient que leurs auteurs seraient des « casseurs » détachés de la manifestation, ni qu’une scission de la manifestation aurait été à l’origine d’un tel détachement.
6. Enfin, il résulte du relevé de l’application Yego, que les capteurs du véhicule dégradé ont enregistré plusieurs mouvements aux alentours de 18h39 et qu’à 19h25, ce scooter avait été déplacé, puis avait chuté à l’intersection des allées Jean Jaurès et du boulevard Bonrepos. Le dépôt de plainte de la société requérante, qui mentionne que ces dégradations sont intervenues le 23 mars 2023 entre 19h00 et 20h00, confirment l’emplacement des dégradations et leur horaire. Dès lors, le véhicule endommagé, présent sur le trajet de la manifestation ou à proximité immédiate de celle-ci, le préjudice subi par la société requérante résulte directement des faits de violence commis ce jour-là. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages auraient été consécutifs à l’action de groupes isolés, constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, le dommage de dégradation ou de destruction de scooter doit être regardé comme ayant été causé par les participants à la manifestation du 23 mars 2023, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat.
S’agiss
ant du second véhicule, immatriculé GA-431-BQ :
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du relevé de l’application Yego que le scooter endommagé aurait été stationné sur le boulevard de Strasbourg à 16h12 et chuté à 18h39 près de l’intersection du boulevard de Strasbourg et des allées Jean Jaurès. Un incident a également été signalé via cette application accompagné d’une photographie sur laquelle apparaît le véhicule calciné. A cet égard, la société requérante a porté plainte, le 5 avril 2023 pour destruction ou dégradation de véhicule privé. Ainsi, ce dommage subi doit être également regardé comme résultant de crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence au sens et pour l’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 que les manifestants avaient organisé un « sitting » à 19h02 entre le boulevard de Strasbourg et les allées Jean Jaurès soit le lieu de dégradation du véhicule. En outre, ce rapport indique qu’une caméra révèle qu’à 18h40 « deux personnes projettent un scooter dans un feu de poubelle » et mentionne que plusieurs manifestants ont été arrêtés, aux alentours de 18h30 et 18h40 notamment pour des faits de participation à un groupement en vue de la préparation d’un délit et participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, destruction et dégradation de bien par un moyen dangereux pour les personnes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ces dégradations révéleraient que leurs auteurs seraient des membres d’un groupe de « black blocks » ou de « casseurs » détachés de la manifestation, ni qu’une scission de la manifestation aurait été à l’origine d’un tel détachement.
9. Enfin, au regard de la cohérence des indications apportées par la société requérante concernant le lieu et l’horaire de la dégradation avec les informations déduites du rapport de la direction départementale de la sécurité publique, le préjudice subi doit être regardé comme résultant directement des faits de violence commis le 23 mars 2023 aux alentours de 18h40. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que le dommage aurait été le fait de groupes isolés, constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, ce dommage doit également être regardé comme ayant été causé par les participants à la manifestation du 23 mars 2023, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
10. La société requérante demande, en réparation de son préjudice matériel, une indemnisation d’un montant total de 5 301,14 euros correspondant à la valeur d’achat en mars 2021, des deux scooters détruits. Toutefois, si la requérante demande une indemnisation correspondant au coût d’acquisition de ses scooters, elle ne peut obtenir que la réparation du préjudice qu’elle a effectivement subi, lequel doit être évalué en tenant compte de la valeur réelle de ses véhicules à la date à laquelle ceux-ci lui ont été dérobés et détruits. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la société requérante avait mis à disposition de ses usagers ces véhicules pendant environ deux ans, il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en l’évaluant à la somme de 3 800 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. La société Yego urban mobility France, qui a demandé les intérêts au taux légal, y a droit à compter du 24 novembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 24 novembre 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Yego urban mobility France une somme de 3 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et de leur capitalisation à compter du 24 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’au paiement de la somme due.
Article 2 : L’Etat versera à la société Yego urban mobility France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Yego urban mobility France et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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