Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2204854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Hudrisier, agissant en qualité de représentante légale de son fils alors mineur M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn affectant A C au lycée professionnel Riess à Mazamet ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer son dossier et de l’affecter au lycée professionnel Toulouse-Lautrec à Albi dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 12 juillet 2022 lui fait grief dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord pour que son fils poursuive sa scolarité au lycée de Mazamet ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut du principe du contradictoire, au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’aucune disposition du code de l’éducation ne prévoit la possibilité de modifier d’office l’affectation d’un lycéen entre la classe de seconde et de première, ni de lui substituer une autre affectation, notamment pour assurer sa sécurité ; elle méconnaît l’article D. 211-10 du code de l’éducation, dès lors que son fils devait être affecté dans son district scolaire à Albi, et non dans un lycée de Mazamet, distant de plus de 65 km de leur domicile ; l’inscription de M. A C dans une classe de première « gestion administration » ne respecte pas ses souhaits, ni l’avis du chef d’établissement; ; cette décision ne peut être fondée sur les dispositions de l’article D. 511-43 du même code en l’absence d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de l’élève ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que A a été victime d’une agression, que cette décision l’oblige à quitter son lycée et la ville où il réside, et que la sécurisation des abords du lycée peut être assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme C est irrecevable, au motif qu’elle ne lui fait pas grief dès lors que la décision d’affectation au lycée professionnel de Mazamet est conforme à sa demande ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. A C, représenté par Me Hudrisier, déclare que, devenu majeur, il reprend l’instance introduite en son nom par sa mère.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée le 25 avril 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A C a produit, le 6 mai 2025, un courrier indiquant qu’il n’est à ce jour, plus scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la mère de A, né en 2005, qui a été scolarisé à la rentrée 2021 en seconde professionnelle « maintenance des installations automatisées » au lycée professionnel Louis Rascol d’Albi, dont il a été exclu le 8 novembre 2021 pour introduction d’armes au sein du lycée et tentative d’intimidation envers un camarade de sa classe. Le 6 décembre 2021, il est affecté au lycée professionnel Marie-Antoinette Riess à Mazamet, en classe de seconde professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ». Le 13 mai 2022, il est affecté, à sa demande, au lycée professionnel Henri de Toulouse-Lautrec d’Albi, en classe de seconde professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ». Le 20 mai 2022, devant son lycée, l’élève A est victime d’une agression à l’arme blanche par dix individus lui causant de graves blessures et nécessitant une hospitalisation en urgence. Consécutivement à une réunion le 2 juin 2022 avec les services académiques et le proviseur du lycée Toulouse-Lautrec, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn affecte A C en classe de première professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » au lycée professionnel Riess de Mazamet, par une décision du 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
2. Le recteur oppose une irrecevabilité de la requête tirée de ce que la décision contestée d’affectation au lycée professionnel de Mazamet ne fait pas grief car elle aurait fait droit à la demande de Mme C, son fils A étant alors mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait donné son accord pour cette affectation lors de la réunion du 2 juin 2022. En se bornant à verser au dossier une attestation du proviseur du lycée professionnel Toulouse-Lautrec et une attestation de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn, établies le 2 septembre 2022, mentionnant l’existence d’un accord de la famille, que cette dernière conteste dans ses écritures, le recteur d’académie ne justifie pas d’une acceptation écrite de la famille de l’élève. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense est écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 juillet 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée du 12 juillet 2022 qu’elle comporte la mention « annule et remplace la précédente affectation », cette dernière affectation est mentionnée dans la décision du 2 juin 2022 portant inscription de l’élève A C au lycée Toulouse-Lautrec d’Albi pour la rentrée scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la décision du 12 juillet 2022 l’affectant au lycée professionnel Riess de Mazamet est une décision retirant une décision créatrice de droits devant être motivée au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la décision en litige ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que l’élève A était sur liste supplémentaire pour être affecté en classe de première professionnelle au lycée Toulouse-Lautrec ne dispense pas les services du rectorat de motiver une décision de retrait d’affectation. Dès lors, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cet acte, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. M. A demande qu’il soit enjoint au recteur de la région académique de Toulouse de réexaminer son dossier et de l’affecter au lycée professionnel Toulouse-Lautrec à Albi dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, par courrier du 6 mai 2025, le requérant indique qu’il n’est à la date du présent jugement plus scolarisé. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’injonction sollicitée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à Mme B A et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204854
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