Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501472 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision de refus concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et l’empêche de poursuivre sa formation qui se déroule en alternance ; la décision de refus de séjour l’empêche également de pouvoir travailler en parallèle de ses études ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté est entaché d’erreurs de faits et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Vu
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°2401471 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste que la requête de Mme B est mal fondée, aucun des moyens susvisés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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