Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 nov. 2025, n° 2403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rogue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif du 1er juillet 2024 par lequel il a contesté l’indu de revenu de solidarité active et la retenue effectuée sur son droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de l’action en recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active retenu directement sur le rappel de l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été versé et n’a pas reçu la notification de cet indu, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision n° 415427 du Conseil d’Etat et de la décision n° 48921/13 de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- l’action pour le remboursement de l’indu de revenu de solidarité active est partiellement prescrite en application des dispositions de l’article L. 262-45 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné le versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés à M. A… B… à compter du 10 décembre 2019, pour une durée de cinq ans. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a procédé, en novembre 2022, au versement rétroactif de cette allocation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, en opérant une retenue de 16 233,12 euros sur la somme due correspondant au montant du revenu de solidarité active versé au cours de cette même période. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a délivré à M. B…, le 30 juin 2024, une attestation de paiement pour les mois de novembre et décembre 2022, sur laquelle apparaissent le montant du rappel de l’allocation aux adultes handicapés et celui de la retenue correspondant à l’indu de revenu de solidarité active. Par courrier du 1er juillet 2024, M. B… a exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental de l’Orne pour contester la retenue effectuée en novembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération :
3. Aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :/ 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; /2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 262-47 ; / c) Les voies et délais de recours ».
4. Il résulte des dispositions précitées que s’agissant du revenu de solidarité active, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire d’une notification constatant que ce dernier est débiteur d’un trop-perçu de cette prestation. Ces mêmes dispositions prévoient notamment que cette notification précise la nature, le montant et la date des versements en cause et qu’elle mentionne notamment la possibilité d’exercer un recours préalable et les voies et délais de recours contentieux.
5. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a procédé, en novembre 2022, au versement rétroactif à M. B… de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, en opérant une retenue de 16 233,12 euros sur la somme due. Il résulte de l’instruction que la retenue opérée concerne un indu de revenu de solidarité active qui a été généré sur la même période du fait de la reconnaissance de son droit à allocation aux adultes handicapés par un jugement du tribunal judiciaire rendu le 14 octobre 2022. M. B… fait valoir, sans être contredit, que la caisse d’allocations familiales de l’Orne ne lui a pas notifié l’indu de revenu de solidarité active et ne l’a pas informé de l’action en recouvrement, l’intéressé n’ayant eu connaissance de la retenue que par une attestation de paiement du 30 juin 2024 une fois la récupération effectuée. Si l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en ce qui concerne le revenu de solidarité active, prévoit la possibilité pour l’organisme chargé de leur service de procéder au recouvrement des indus par retenue sur les montants à échoir ou, à défaut, sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations dont la liste est fixée par ces mêmes dispositions, il ne s’agit que de l’une des modalités de l’action en recouvrement qui doit, dans tous les cas, être précédée de la décision de récupération de l’indu, dont le principe est prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et les modalités fixées à l’article R. 262-92-1 du même code. Eu égard à la portée de la décision de récupération d’indu, qui ouvre l’action en recouvrement du paiement indu et en informe l’intéressé, et aux effets des actes de recouvrement subséquents, et notamment des retenues qui peuvent être effectuées sans aucune autre information préalable que celle qui résulte de la notification de cette décision, la notification de la décision de récupération de l’indu constitue une garantie pour l’intéressé, dont le défaut est de nature à vicier l’ensemble de l’action en recouvrement. Dès lors, en l’absence de toute notification de décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, le département de l’Orne a commis une illégalité en procédant à une retenue sur le rappel de l’allocation aux adultes handicapés versé en novembre 2022. Par suite, la décision du président du conseil départemental de l’Orne rejetant le recours administratif préalable de M. B… est illégale.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». L’article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ».
7. M. B… invoque la prescription biennale pour contester le montant de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020. Il résulte de l’instruction que, par un jugement rendu le 14 octobre 2022, M. B…, qui bénéficiait du revenu de solidarité active, a obtenu rétroactivement le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 10 décembre 2019 et ce, pour une durée de cinq ans. Le montant du revenu de solidarité active à taux plein n’étant pas cumulable avec le montant de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, la caisse d’allocations familiales de l’Orne était dès lors fondée à tenir compte du rappel de l’allocation aux adultes handicapés et à régulariser la situation de l’allocataire concernant ses droits au revenu de solidarité active dont il a bénéficié durant la même période. L’examen de cette régularisation des droits résultant directement des motifs du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire, la caisse d’allocations familiales, qui a procédé au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active en novembre 2022, a donc agi dans le délai de deux ans suivant la notification du jugement du 14 octobre 2022. M. B… n’est dès lors pas fondé à opposer la prescription biennale pour contester la retenue effectuée sur le rappel d’allocation aux adultes handicapés au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la récupération d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté le recours administratif formé par M. B… le 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rogue et au département de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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