Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Centrexpert-ctre gestion agréé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, l’association Centrexpert-ctre gestion agréé demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un excédent de prélèvement à la source de 580 euros versé au mois de septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le 31 mars 2025, l’association Centrexpert-ctre gestion agréé a demandé au service des impôts des entreprises d’Eure-et-Loir le remboursement d’un excédent de prélèvement à la source versé au mois de septembre 2024. Par une décision du même jour, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté, une telle demande devant, en application de l’article R. 196-1-1 du livre des procédures fiscales, être déposée au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus faisant l’objet du prélèvement ont été mis à disposition. L’association Centrexpert-ctre gestion agréé, qui ne conteste pas ce motif de rejet, demande au tribunal de lui accorder le remboursement litigieux à titre gracieux. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de prononcer des mesures gracieuses. La requête de l’association Centrexpert-ctre gestion agréé étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centrexpert-ctre gestion agréé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centrexpert-ctre gestion agréé.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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