Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité dès lors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour l’édicter compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Firat, substituant Me Dogan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1998, a déclaré être irrégulièrement entré en France en 2019. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 septembre 2025 pour défaut de permis de conduire avec usage de faux et défaut d’assurance. Par un arrêté du 28 septembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée cite les textes dont le préfet a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut d’une présence en France ininterrompue depuis six années à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas. En outre, si le requérant produit une attestation par laquelle son père, en situation régulière, indique l’héberger depuis le 2 septembre 2019 à son domicile, cette seule attestation ne suffit pas à établir la réalité et l’intensité des liens qui les unissent, alors par ailleurs que M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il indique travailler dans un métier en tension, ces allégations sont contredites par les déclarations qu’il a faites au cours de sa garde à vue dont il ressort qu’il n’exerce aucune profession. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…)ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est irrégulièrement entré sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, pour ce seul motif, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire quand bien même M. A… présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’il a quitté son pays d’origine en raison des craintes de persécution qu’il éprouvait dès lors qu’il y était discriminé et persécuté du fait de son appartenance ethnique kurde et des opinions politiques qui lui étaient prêtées, il ne l’établit toutefois pas, ni ne produit aucun élément propre à justifier qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est légale. Par suite, en l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées aux points 3 et 5 du présent jugement, et quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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