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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2410294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en violation du droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998, est entré en France le 29 juillet 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Le préfet de police n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant, notamment sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour du mois de juillet 2023 auprès des services de la préfecture des Yvelines, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur le bienfondé de la décision d’éloignement en litige, qui repose sur l’entrée irrégulière et le maintien sur le territoire sans titre de séjour. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 4 novembre 2024 en audition sur sa situation administrative par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Il ressort du procès-verbal de cette audition, effectuée avec l’assistance d’un interprète, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été mis à même de présenter tous autres éléments relatifs à sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu formuler d’observations écrites ou orales à l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient pu influer sur son contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait d’une ancienneté de séjour d’environ six ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir la présence en France des membres de sa fratrie, il n’en justifie pas de manière probante en se bornant à produire la carte de résident d’une compatriote sénégalaise sans établir qu’il s’agit effectivement de sa demi-sœur. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt ans. Par ailleurs, M. A soutient travailler, en qualité de plongeur puis de commis de cuisine, depuis le mois de décembre 2018 pour la société Lola et produit notamment, à l’appui de ses allégations, un certificat de travail et une attestation de concordance établis le 18 juillet 2023, ainsi que des bulletins de salaire établis au nom de M. E A pour la période antérieure au mois de mai 2023. Toutefois, eu égard aux mentions figurant sur les relevés de compte bancaire qu’il produit, M. A ne justifie pas de la perception d’un revenu en provenance de cette société avant le mois de mars 2023. Compte tenu du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 et des bulletins de salaire dont M. A se prévaut, il ne peut être regardé comme justifiant d’une ancienneté professionnelle que d’environ un an et demi à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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