Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, la société Totem France, représentée par la SELARL Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire du Coudray s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la suppression d’un pylône de téléphonie mobile existant et la construction d’un nouveau pylône ;
2°) d’enjoindre au maire du Coudray de délivrer une autorisation de non-opposition à cette déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Coudray une somme de 5500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de l’insuffisance de couverture des alentours par les réseaux 4G et 5G de Free Mobile au moyen des installations existantes, alors que le retard à saisir le juge des référés n’est pas de nature à exclure toute urgence ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence des mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, de l’erreur de droit tenant à ce que le maire s’est fondé sur la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres alors que le plan local d’urbanisme de la commune n’est pas incompatible avec celle-ci, en troisième lieu, de ce que cette directive n’imposait pas une hauteur maximale de 0 m à l’emplacement du projet et, enfin, de l’illégalité de la directive précitée en ce qu’elle institue une zone tampon disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505231, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle la société Totem France demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision attaquée, la société Totem France soutient qu’elle intervient pour le compte de la société Free Mobile et que la couverture des alentours par les réseaux 4G et 5G de celle-ci au moyen des installations existantes est insuffisante. Toutefois, d’une part, alors que le projet litigieux consiste à remplacer un pylône d’une hauteur de 30 m par un pylône analogue d’une hauteur de 40 m, la société requérante n’établit ni même n’allègue que les antennes destinées à être implantées sur son projet ne pourraient l’être sur le pylône existant et ne produit aucun élément de nature à éclairer le juge sur l’incidence comparée du déploiement de ces antennes sur l’un et l’autre des pylônes. D’autre part, alors que la décision attaquée date du 19 mai 2025 et que la requête tendant à son annulation a été enregistrée le 3 octobre 2025, la société requérante n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension que le 28 décembre 2025. Dans ces circonstances, elle n’établit pas que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Coudray, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société Totem France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Coudray.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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