Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2514779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 22 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie, à titre principal, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle ne mentionne pas, en application de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa durée courra à compter de son départ ni les dispositions des articles R. 711-1 et R. 711-2 de ce code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 février 1998, est entré en France le 16 juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 juillet au 5 août 2024. Il a été placé, le 7 décembre 2025, en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n°SGCD/SLI/PAC/2025-084 de la préfète de Haute-Savoie du 30 septembre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En outre, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les éléments portés à la connaissance de la préfète sur la situation personnelle de l’intéressé. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète de Haute-Savoie n’était pas tenue de faire état avec exhaustivité de l’ensemble de la situation de l’intéressé, lequel ne précise d’ailleurs pas quels éléments n’auraient pas été pris en considération. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté mentionne les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code ainsi que les éléments de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononcer une interdiction de retour sur le territoire à son encontre. Il fait état à ce titre de son arrivée récente sur le territoire et de l’absence d’attaches sur le territoire et de ce qu’il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions satisfont donc à l’exigence de motivation prévue l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que la préfète de Haute-Savoie n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont plus applicables à la date d’édiction de la décision en litige, ces dispositions ayant été reprises depuis le 26 août 2021 à l’article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, le requérant se limite à invoquer une méconnaissance de cet article sans assortir ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, d’une insertion professionnelle et sociale pérennes, en soutenant en outre qu’il « a sans doute développé des relations amicales au travail ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent, à la date de l’arrêté en litige, que depuis un an et demi et qu’il est hébergé chez un tiers. Il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille lors de son audition et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, s’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent daté du 1er novembre 2024, il n’en demeure pas moins, d’une part, que ce seul élément ne saurait attester de ce qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. En outre, il a admis, lors de son audition, ne pas avoir sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation et exercer un travail non déclaré. Enfin, si le requérant critique les motifs retenus par la préfète de Haute-Savoie et estime que l’ensemble de sa situation n’a pas été pris en compte, il ne détaille aucunement les liens qu’ils auraient développés sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète de Haute-Savoie n’a pas portée d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, en se bornant à affirmer que la préfète de Haute-Savoie aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans expliquer les risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ni les justifier, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier utilement le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code ajoute : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans un cas où, en application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète pouvait regarder comme constitué le risque que l’intéressé se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français et donc refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si l’intéressé soutient bénéficier d’un logement stable, il résulte, d’une part, des motifs qui précèdent que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le seul défaut de garanties de représentation suffisantes et, d’autre part, des pièces du dossier que le requérant ne justifie qu’être hébergé par un tiers, cet élément ne suffisant pas à renverser la présomption légale instituée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent que la préfète de Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… .
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
Dès lors que ces dispositions définissant les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sont relatives aux conditions de son exécution, elles demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des articles R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, le requérant se borne d’invoquer une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation personnelle ainsi qu’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans assortir ces moyens des précisions nécessaires permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte des motifs énoncés au point 9 ainsi que des termes mêmes de l’arrêté en litige que, si l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public ni n’a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de sa présence en France et à l’absence d’attaches familiales sur le territoire, que le requérant admet d’ailleurs dans son audition devant les services de police. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier de M. D…, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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