Annulation 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 oct. 2024, n° 2308981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 2 juillet 2024 et 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— est illégale faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Parastatis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a présenté une fausse carte d’identité française lors de son embauche. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 3 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 4 n’implique pas nécessairement à la date du présent jugement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A mais implique en revanche le réexamen de la demande de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
Signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Mission ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Commune
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.