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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 3 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 5 octobre 2023 et de confier à l’expert la mission décrite dans le dernier état de ses écritures.
Elle soutient que l’expertise est utile pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de l’arrêt n° 211106 du 4 juillet 2003.
La requête a été communiquée à la commune de Pacy-sur-Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Mme A… C…, adjointe technique territoriale titulaire affectée au sein de la commune de Pacy-sur-Eure, a été victime, le 5 octobre 2023, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 10 octobre suivant du maire de la commune de Pacy-sur-Eure. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident de service afin d’obtenir l’entière indemnisation de ses préjudices.
La mesure d’expertise demandée par Mme C… pour évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien direct avec son accident de service du 5 octobre 2023 ayant occasionné des lésions au cinquième orteil du pied gauche entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme A… C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant Mme C… en relation directe avec l’accident de service dont elle a été victime 5 octobre 2023 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
donner son avis sur le point de savoir si Mme C… est apte à reprendre ses fonctions en indiquant, s’il y a lieu, le degré d’inaptitude ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 5 octobre 2023 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de Mme C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la commune de Pacy-sur- Eure et au Dr B… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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