Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2511411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de suspendre les prélèvements à venir pour la répétition de l’indu de revenu de solidarité active (RSA), dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2° d’enjoindre aux caisses d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise de reverser provisoirement à Mme A B les sommes irrégulièrement retenues au titre du RSA postérieurement à la réception, le 4 mars 2025, du recours administratif préalable obligatoire formé contre les indus en litige, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
5. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation par retenues sur les montants à échoir de celle-ci ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a poursuivi, par des retenues sur les prestations échues en mai et juin 2025, la récupération d’un indu de RSA après le 4 mars 2025, malgré le caractère suspensif de son recours administratif présenté à cette date puis son recours contentieux (enregistré le 5 mai 2025 au greffe du tribunal administratif sous le n° 2507521) contre la décision du 21 janvier 2025 lui notifiant, notamment, un indu de RSA de 8 868,46 euros sur la période de juillet à août 2023 et octobre 2023 à novembre 2024.
7. Par suite, il y a lieu, comme le demande Mme A B, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de mettre fin à la récupération de cet indu de RSA dès la notification de la présente ordonnance et de lui restituer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, les sommes récupérées au titre du même indu depuis le 4 mars 2025.
8. En revanche, même si la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, dont relève la requérante, a reversé une partie des sommes récupérées à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, qui n’a ainsi pas elle-même procédé à une quelconque retenue, la demande d’injonction à cette dernière de reverser les sommes retenues à tort par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis n’apparaît pas utile.
Sur les frais de l’instance :
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, seule partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme A B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de cesser, dès la notification de la présente ordonnance, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active notifié par la décision de son directeur du 21 janvier 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur ses recours contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de restituer à Mme A B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, les sommes récupérées au titre du même indu à partir du 4 mars 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Bonnin, aux caisses d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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