Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2522710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette même ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est présumée ; son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet depuis le 31 juillet 2025 de sorte que la situation dans laquelle elle se trouve ne résulte nullement d’une carence ou d’une négligence de sa part ; la carence de l’administration a des conséquences immédiates et particulièrement graves sur sa situation ; en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail, la privant de toutes ressources personnelles alors que la situation médicale de son époux limite fortement sa capacité à subvenir aux besoins du foyer qui comprend un enfant mineur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
* elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
* les délais anormalement longs de traitement de sa demande sont directement liés à des dysfonctionnements imputables à l’administration ;
* la prétendue pièce manquante dans son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’a été sollicitée par l’administration que plusieurs mois après le dépôt de sa demande, soit dans un délai qui ne saurait être qualifié de raisonnable ;
* cette pièce, à savoir le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, n’a pas, en pratique, empêché l’instruction de sa demande ; en tout état de cause, l’administration disposait de tous les documents permettant d’instruire sa demande ;
* une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est nécessairement intervenue à l’expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande, quand bien même elle n’aurait pas produit initialement le contrat d’engagement à respecter les principes de la République ; seule l’absence d’une pièce rendant impossible l’instruction de sa demande est susceptible de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite ; l’administration ne saurait sérieusement soutenir que son dossier serait demeuré incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de B… épouse A… est irrecevable dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complet avant le 22 septembre 2025 et que, en conséquence, aucune décision implicite de rejet n’était intervenue à la date d’introduction de sa requête, les services préfectoraux ayant jusqu’au 22 janvier 2026 pour instruire sa demande ;
- en tout état de cause, sa requête est manifestement mal fondée ;
- l’intéressée bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, valable du 29 décembre 2025 au 28 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2522775 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de Mme B… épouse A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante gabonaise, née le 1er novembre 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». La ligne n°30 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produit, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 dudit code, un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté.
5. Cet acte, dont l’annexe 12 fournit le modèle, correspond à celui que prévoit l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». L’article R. 412-1 précise, enfin, que « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ». Compte tenu de la portée que ces dispositions confèrent à l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République, son absence dans le dossier de demande de titre de séjour doit être regardée comme rendant impossible l’instruction de celle-ci.
6. Si Mme B… épouse A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, il est constant qu’elle n’a pas produit, à l’appui de cette demande complétée en dernier lieu le 31 juillet 2025, l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu aux articles L. 412-7, L. 412-8 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de l’instruction, notamment d’un extrait du téléservice ANEF produit en défense, que l’administration a demandé à la requérante, le 17 septembre 2025, de fournir ce document manquant.
8. Si l’intéressée a produit cet acte d’engagement signé le 22 septembre 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que son dossier ne pouvait être réputé comme étant complet avant la production de ce document qui doit obligatoirement être présenté à l’appui de chaque demande de renouvellement de titre de séjour.
9. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique en défense, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date du 22 septembre 2025 et aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était intervenue à la date d’introduction de sa requête devant le juge des référés.
10. Par suite, les conclusions de Mme B… épouse A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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