Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2408677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le n° 2408677, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 705 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de recalculer le montant de sa dette en prenant compte des aides au logement qu’elle aurait dû percevoir durant les mois pendant lesquels elle a arrêté de déclarer ses revenus.
Mme B… soutient que :
- elle est de bonne foi et n’a jamais voulu tromper les services de la caisse d’allocations familiales ; elle a en effet systématiquement déclaré ses revenus sans tricher tous les trois mois auprès de la caisse d’allocations familiale ainsi que ses changements de situation quand il y en avait ;
- les aides au logement qu’elle percevait étaient nécessaires par rapport à sa situation compte tenu de l’augmentation de son loyer et des charges de la vie courante ;
- suite à la notification de l’indu litigieux en novembre 2023, elle a arrêté de déclarer ses revenus de peur que la caisse ne procède à un nouveau recalcul de ses droits et lui notifie une nouvelle dette d’aide au logement ;
- elle ne dispose pas de la somme qui lui est réclamée, les aides au logement qu’elle a perçues l’ayant aidée à payer son loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le trop-perçu litigieux a été détecté suite à la révision des ressources du foyer de la requérante, à savoir l’annulation de frais réels déclarés par Mme B… ; celle-ci est donc à l’origine de l’indu litigieux ;
- de plus, Mme B… est connue des services de la caisse comme exerçant une activité indépendante ; le total de ses ressources s’élevait en 2023 à 16 192 euros pour un loyer mensuel de 432 euros en juillet 2024 ;
- un allocataire peut toujours en cas de difficultés solliciter un échelonnement de sa dette dans la limite de douze mois, ce que la requérante s’est abstenue de demander à ce jour.
Vu :
- la décision querellée du 13 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 23 juin 1998, s’est vu notifier le 18 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 705 euros au titre de la période de mars à octobre 2023 au motif qu’elle a déclaré à tort 4 002 euros de frais réels au titre de l’année 2022. Mme B… a alors demandé à la caisse par courrier du 30 novembre 2023 une remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale, ce qui lui fut refusé par décision du 13 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et n’a jamais voulu tromper les services de la caisse d’allocations familiales ; elle fait valoir qu’elle a en effet systématiquement déclaré ses revenus sans tricher tous les trois mois auprès de la caisse d’allocations familiale ainsi que ses changements de situation quand il y en avait. Toutefois, la caisse fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante qui n’a pas répliqué, que c’est bien Mme B… qui est à l’origine de l’indu litigieux dès lors qu’elle a déclaré à tort 4 002 euros de frais réels au titre de l’année 2022 et que cette erreur a été détectée suite à un croisement de fichiers avec la direction générale des impôts. Par suite, compte tenu de cette erreur de déclaration, le versement des sommes indues au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) de mars à octobre 2023 est donc entièrement imputable à Mme B…, quand bien même sa bonne foi n’est pas remise en cause.
6. En second lieu, Mme B… soutient que les aides au logement qu’elle percevait lui étaient nécessaires par rapport à sa situation compte tenu de l’augmentation de son loyer et des charges de la vie courante ; elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la somme qui lui est réclamée, les aides au logement qu’elle a perçues l’ayant aidée à payer son loyer. Toutefois, cette allégation, au demeurant formulée de manière très générale, n’est étayée sur aucun élément probant faisant état d’une part de ses revenus et d’autre part de ses charges ; au demeurant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir en défense que Mme B… est connue des services de la caisse comme exerçant une activité indépendante et que le total de ses ressources s’élevait en 2023 à 16 192 euros pour un loyer mensuel de 432 euros en juillet 2024.
7. Compte tenu notamment de l’origine de l’indu entièrement imputable à Mme B…, et de ses ressources, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante qu’a été prise la décision querellée du 13 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme B… ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Cause ·
- Technique ·
- Débours
- Décès ·
- Titre ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Désistement
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Salubrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Acte
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Titre
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Pièces
- Mineur ·
- Commune ·
- Couvre-feu ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Délinquance juvénile ·
- Légalité ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.